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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/03351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03351

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQM5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [T] né le 20 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 19 juin 2025 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 19 juin 2025 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00412 et celle introduite par M. [P] [T] enregistrée sous le n° RG 25/00413, - sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [P] [T], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [T] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juin 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 18 juin 2025, à 15h35, par M. [P] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisqu'elle indique exclusivement': «'L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention.'» sans explications plus amples au regard de la motivation de la décision du 18 juin 2025 qui retient que l'administration justifie «'avoir saisi le consulat algérien d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignements du territoire français'» - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juin 2025 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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