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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-44.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.253

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dentaurum France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Paris (Antenne Chevaleret), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dentaurum France, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 7 janvier 1987 par la société Dentaurum France, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) d'avoir décidé que ce licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société reprochait à M. Z..., qui devait rendre compte de son activité à M. Y..., le gérant de la société Dentaurum France, de s'être autorisé, à l'insu de ce dernier, à soumettre des projets commerciaux directement au dirigeant de la société Dentaurum Allemagne; qu'elle versait aux débats des courriers en témoignant; que, pour apprécier le caractère fautif ou non de l'intervention directe de M. Z... auprès de la société Dentaurum Allemagne, il importait de rechercher si une telle démarche procédait de l'exercice normal de l'activité de M. Z... ou relevait d'une initiative personnelle à l'insu de son employeur et au mépris de son autorité ; qu'en s'abstenant, au regard des obligations contractuelles du salarié, de caractériser le fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en outre, la société versait aux débats une attestation du président de la société Dentaurum Allemagne par laquelle celui-ci affirmait qu'il n'existait aucun lien de subordination directe entre la société Dentaurum Allemagne et M. Z..., placé sous l'autorité exclusive de M. Y..., gérant de la société Dentaurum France; que, sollicité par M. Z... qui désirait s'entretenir avec lui de problèmes internes concernant la société Dentaurum France, il avait refusé; que cet élément confirmait de façon péremptoire les demandes directes faites par M. Z... à l'insu de son employeur; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'a un caractère fautif l'envoi par un salarié, en dehors de toute provocation, d'une lettre constituant un récapitulatif des griefs qu'il estime encourus tant par la personne de son employeur que par sa gestion de l'entreprise; qu'en écartant le caractère fautif de la lettre du 15 octobre 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre du 15 octobre 1992, M. Z... se plaignait d'un manque de communication émanant de la personnalité de M. Y..., responsable de la société Dentaurum France, reprochait à son employeur d'avoir "osé soulever les problèmes d'un stage où il y avait eu des mécontentements" en indiquant qu'"il ne permettrait en aucun cas le discrédit de ses compétences", suggérait l'organisation de réunions plus régulières afin d'éviter des tensions complètement négatives dans l'équipe et, enfin, indiquait : "Permettez-moi de vous dire, M. Y..., que vous n'avez pas la connaissance de cette profession à laquelle vous faites d'ailleurs une allergie. Vous désapprouvez donc mon choix d'une animation de Titane pour 150 à 200 patrons prothésistes dentaires", et a néanmoins considéré que les termes de cette lettre ne justifiaient pas une mesure de licenciement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, aussi, que, sur les autres griefs, la société versait aux débats deux courriers émanant de M. X... en date des 5 et 24 novembre 1992, dont il résultait qu'à l'instigation de M. Z..., M. X... avait adressé une lettre à la société Dentaurum Allemagne, dénigrant la société Dentaurum France, lettres dont copie avait été adressée à M. Z...; que la cour d'appel ne pouvait, sans manifester avoir pris en considération cet élément invoqué par l'employeur dans ses conclusions, affirmer que la société Dentaurum France ne versait aucun élément de nature à établir que M. Z... avait dénigré son entreprise; qu'elle a, ce faisant, derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la société Dentaurum France reprochait à M. Z... d'avoir pris l'initiative, sans autorisation de la hiérarchie, d'annuler un stage de formation prévu dans les locaux de la société en utilisant pour les signatures un montage à partir de la photocopie des doubles signatures figurant sur un ancien courrier; qu'un tel fait, qui témoignait du mépris affiché par M. Z... à l'égard de la hiérarchie, devait être pris en considération; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fautif de ce fait invoqué dans les conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que l'intervention de M. Z... auprès de la société Dentaurum Allemagne entrait dans ses attributions et n'était pas anormale; qu'elle a, ensuite, énoncé que si la lettre du 15 octobre 1992 aurait gagné à être plus modérée dans le ton, elle tendait essentiellement à contester des critiques que le salarié estimait injustifiées et ne mettait pas en cause l'autorité de son chef; qu'elle a enfin constaté qu'aucun élément établissant que le salarié ait dénigré la société Dentaurum France auprès de la société Dentaurum Allemagne n'avait été produit ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner le grief tiré de ce que le salarié aurait fait usage d'un montage à partir de photocopies, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en faisant pas état ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, d'une part, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dentaurum France aux dépens ; Condamne la société Dentaurum France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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