Texte intégral
Du 15 avril 2025
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01584 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQS
[G] [J]
C/
[I] [H]
- Expéditions délivrées à
Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Me Alexia SAUTET
- FE délivrée à
Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Le 15/04/2025
Avocats : Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS
Me Alexia SAUTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,
GREFFIER : Mme Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, membre de l’AARPI MGGV AVOCATS avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSE :
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia SAUTET Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 05 mai 2022, prenant effet le 25 mai 2022, Monsieur [G] [J], propriétaire, a donné à bail à Madame [I] [H] un appartement meublé situé au [Adresse 7] à [Localité 8]. La location mensuelle consentie s'élevait à 950 €.
Par courrier adressé en LRAR le 05 janvier 2023, Monsieur [G] [J] a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 25 mai 2023.
A la date prévue, Maitre [S] [K], commissaire de justice, a été mandaté pour procéder à l'état des lieux. En l'absence de Madame [I] [H] pourtant régulièrement informée par LRAR du 17 mai 2023, le commissaire de justice n'a pu effectuer sa mission et a dressé un procès-verbal de constat de carence en spécifiant que la fille de la locataire avec laquelle il s'était entretenu lui a confirmé qu'ils demeuraient toujours dans l'appartement.
Le propriétaire a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la validité de son congé, et aux fins d'expulsion de la locataire. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a considéré que la demande de Monsieur [J] se heurtait à une contestation sérieuse et invitait le requérant à mieux se pourvoir.
Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [I] [H], par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, d'avoir à comparaitre le 02 juillet 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la délivrance du congé pour vente intervenu en bonne et due forme, et en conséquence d'obtenir la libération des lieux et à défaut l'expulsion de Madame [I] [H].
Lors de l'audience, les deux parties représentées par leur avocat ont sollicité un renvoi pour mise en Etat à l'issue de laquelle l'affaire a été fixée au 12 février 2025.
Régulièrement représentée par son conseil, Monsieur [G] [J], indique que la locataire lui a adressé un mail pour l'informer qu'elle libérait l'appartement à la fin du mois de février 2025. Il précise que les loyers n'ont pas été honorés depuis le mois d'août 2023. Il explique que Madame [I] [H] a engagé une procédure pour insalubrité un an après avoir reçu le congé pour vente. Il fait valoir que son congé pour vente est valable et que la locataire est toujours dans l'appartement.
Il demande en conséquence de :
- DEBOUTER Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- JUGER que le bail intervenu entre Monsieur [J] et Madame [I] [H] se trouve résilié de plein droit par le jeu de la délivrance du congé pour vente intervenu en bonne et due forme ;
- ORDONNER, en conséquence, l'expulsion de Madame [I] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ORDONNER que, faute pour Madame [I] [H] de quitter les lieux dans les délais légaux ou judiciaires, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la [Localité 11] Publique et d'un serrurier si besoin est ;
- CONDAMNER Madame [I] [H] au paiement de sa dette locative de 8.545 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts de droit ;
- CONDAMNER Madame [I] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit ;
- CONDAMNER Madame [I] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [I] [H] à l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût des frais de commissaire de justice et de la présente assignation, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- JUGER y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [I] [H], représentée par son conseil, demande un délai supplémentaire pour quitter les lieux tout indiquant que le propriétaire a loué l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble mis en vente. Elle demande en conséquence l’annulation du congé pour vente pour défaut d'intention de vente. Elle indique que si la dette locative n'est pas contestée toutefois elle réfute le montant de celle-ci et fait valoir que les APL ont été suspendues jusqu'à la fin des travaux que doit effectuer le propriétaire suite à la constatation de l'état d'insalubrité établi suite à la visite du 12 juin 2024 par le [Adresse 10] (CREAQ) qui a constaté un certain nombre de désordres induisant la déclaration de non-conformité du logement.
Madame [I] [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour l'affaire l'opposant à Monsieur [J], sur décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle en date du 28 juin 2024.
Elle demande de :
- DECLARER Madame [H] bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que le congé pour vente délivré à Madame [H] est nul,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande tendant voir déclarer le bail résilié en raison de la validité du congé pour vente délivré à la locataire et à voir ordonner l'expulsion de Madame [H] ;
A titre subsidiaire, ACCORDER à Madame [H] un délai de douze mois pour quitter le logement situé [Adresse 6] ;
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de paiement de la dette locative ;
A titre subsidiaire, SUSPENDRE le paiement de la dette dans l'attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;
Demande reconventionnelle
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du trouble de
Jouissance subie par Madame [H] ;
En toute hypothèse
- CONDAMNER Monsieur [J] au conseil de Madame [H] la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 37 de La loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- DONNER ACTE au conseil de Madame [H] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la Loi du 18 décembre 1998, s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du demandeur, la somme allouée au titre des textes susvisés ;
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;
- SUSPENDRE l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 14 avril 2025.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre du 05 janvier 2023 à effet au 25 mai 2023 adressé par Monsieur [G] [J] à Madame [I] [H] portant sur l’appartement meublé situé au [Adresse 7] à [Localité 8] ;
CONSTATE depuis le 25 mai 2023 l'occupation sans droit ni titre par Madame [I] [H] l’appartement meublé situé au [Adresse 7] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Madame [I] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et si besoin est d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 juillet 2023 égale au loyer qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 950 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer cette indemnité d'occupation à Monsieur [G] [J] jusqu’à la libération effective des lieux constaté par la remise des clefs du logement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 8.545 € à titre de dette locative à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût des frais du commissaire de justice et de la présente assignation, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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