Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-15.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.095
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° E 18-15.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.095 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Thales communication et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F..., de la SCP Boullez, avocat de la société Securinfor, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales communication et sécurité, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F... de voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Thalès depuis le 20 juin 2005 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande principale de réintégration dans les effectifs de cette dernière comme sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail le liant à la société Thalès et de ses demandes subséquentes à l'encontre de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... soutient que les conditions de sa mise à disposition par la société Sécurinfor auprès de la société TCS sont illicites et constitutives du délit de marchandage ; que selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le délit de marchandage est constitué par toute opération lucrative de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que la société Sécurinfor est spécialisée dans l'infogérance informatique et plus précisément l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB, DAB et CAB ; que le cahier des charges annexé au contrat prévoyait le « dispaching des DI, le pilotage et la saisie des RI, la maintenance préventive et curative, sur site, des équipements du CAB, le pilotage opérationnel, la gestion des agences, la saisie des RI dans NOVA » ; que la société Sécurinfor a donc une activité spécifique avec un personnel - de 300 salariés - disposant de compétences propres ; que la société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements ; que le contrat stipulait des obligations à la charge de chacune des parties ; « Chacune des parties assure respectivement les responsabilités de droit commun qui découlent de l'exécution, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat. Reconnaissant que la bonne exécution du marché CAB par Thalès repose sur la bonne exécution des prestations qui font l'objet du présent contrat, le prestataire sera redevable de pénalités envers Thalès, au titre d'un mois calendaire donné, Thalès est elle-même redevable de pénalités envers le client conformément aux stipulations du marché CAB » ; que le prix des prestations fournies en exécution du contrat était calculé de manière forfaitaire : « Tous les prix figurant dans le présent contrat sont des prix fermes, forfaitaires et hors taxes » ; que le prix des prestations pour le volume des prestations était indiqué dans la grille de prix maintenance CAB figurant en annexe 2 ; que les factures émises par la société Sécurinfor ne font apparaître aucune mention relative au nombre de salariés affectés à l'intervention, au nombre d'heures travaillées, au taux horaire, aux charges sociales... ; - Quant au personnel affecté à l'exécution des prestations, l'article 5 stipule : « Chaque membre du personnel du prestataire restera préposé du prestataire soumis à son contrôle administratif et hiérarchique. Le personnel du prestataire, quelles que soient les prestations fournies, ne pourra en aucun cas être assimilé au personnel salarié de TCS ou à un personnel intérimaire mis à sa disposition » ; que M. Q..., responsable du compte TCS au sein de la société Sécurinfor, atteste : « Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la responsabilité du compte Thalès. Ma mission consistait en la gestion du compte Thalès ...... opérationnel et commercial...., l'interface entre les techniciens et le client, validation des congés, gestion des absences.... au cours des comités de pilotage.... je faisais un point global avec le client, lorsque des problèmes survenaient, je les remontais à ma hiérarchie .... afin de mettre en place d'éventuelles sanctions » ; que cette attestation est confirmée par les demandes d'autorisation d'absence faites auprès de lui par M. F... ; que la société Sécurinfor réglait ses formations, organisait ses visites médicales périodiques, éditait ses bulletins de salaire, lui a alloué une prime exceptionnelle fin 2010 « prime affect. client Thalès » pour le féliciter de ses efforts de son comportement clientèle dans le cadre de sa mission notamment sur les affaires SNCF et CAB.... ; que l'intéressé disposait d'une adresse électronique différenciée des salariés de TCS, l'identifiant ainsi comment prestataire extérieur et non comme salarié de TCS, et avait un badge de couleur différente des salariés de TCS ; que celui-ci ne produit aucun document de nature à établir qu'il était placé sous la subordination de la société (carte de visite de M. C... de la société TCS, document de présentation générale sur le maintien des conditions opérationnelles des outils de validation de Transilien...) ; que contrairement à ses allégations, il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait été recruté par la société TCS ; que le fait que les horaires étaient fixés par cette société est sans incidence puisqu'il intervenait auprès d'elle ; qu'ainsi, M. F... effectuait pour le compte de la société TCS des tâches spécifiques et restait sous l'autorité de la société Sécurinfor, le prix des prestations fournies en exécution du contrat de prestations de maintenance étant calculé de manière forfaitaire ; que les conventions entre les deux sociétés étaient donc licites et aucun délit de marchandage leur être imputé ; qu'après la perte du marché, M. F... a été réintégré au sein de la société Sécurinfor ainsi qu'en attestent Mmes E... et L..., responsables des services informatiques de cette société ; que le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il était lié par un contrat de travail avec Thalès depuis le 20 juin 2005, et de ses demandes subséquentes (arrêt p.3-4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2005 par lequel Monsieur F... a été engagé en qualité de dispatcheur, catégorie ETAM, position 3.1, coefficient 400 par la Société Sécurinfor ; que l'activité principale de la société Sécurinfor, l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB (guichet automatique bancaire), des DAB (distributeur automatique bancaire) et des CAB (contrôle automatique billets), des activités d'infogérance et de délégation du personnel ; que le code APE de l'entreprise, 7041G et ses effectifs, supérieurs à 11 salariés, la Convention Collective Nationale applicable, des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) ; que le contrat de prestations de services conclu en date du 5 octobre 2005 avec la société Thalès Transportation Systems SA ; que la nature de cette prestation qui consistait en la maintenance des équipements de contrôle de gares de la SNCF ; que le renouvellement de ce contrat en date du 1er janvier 2007 ; que les taches effectuées par Monsieur F... dans le cadre de ce contrat qui exerçait les fonctions de dispatcheur, assurant le suivi des techniciens, dispatchait et clôturait les interventions ; que la relation contractuelle entre Monsieur F... et la Société Sécurinfor qui s'est poursuivi entre 2005 et 2013 sans que le salarié ne formule aucune demande particulière tant à l'encontre de la Société Sécurinfor que de la société TCS, soit pendant 8 années ; que la sous traitance qui consiste : « Pour une entreprise donneur d'ordre, à transférer une partie de sa fabrication à une autre entreprise dénommée sous-traitante. Cette opération qui constitue dans son principe une activité légale donne lieu à l'établissement d'un contrat commercial. Le contrat doit avoir pour objet l'exécution d 'une tâche nettement définie que le donneur d'ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique. La rémunération du sous-traitant doit être fixée au départ forfaitairement ... .. ./. ...... .Le sous-traitant doit être le seul employeur du personnel utilisé par lui, qu'il encadre et dirige dans l'accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité....../........Les matériels nécessaires à l'exécution des travaux doivent être fournis par le sous-traitant à ses salariés » ; que le contrat de prestation de service conclu entre les 2 sociétés prévoyait l'exécution de tâches précises et nettement définies avec une obligation de résultats ; que la rémunération forfaitaire fixée dans ces contrats, en date du 5 octobre 2005 puis du 1er janvier 2007 ; que le lien de subordination entre Monsieur F... et la Société Sécurinfor tout au long de ce contrat qui précise en son article 5: « Chaque membre du personnel du prestataire restera un préposé du prestataire soumis à un contrôle administratif et hiérarchique. Le personnel du prestataire quelles que soient les prestations fournies, ne pourra en aucun cas être assimilé au personnel salarié de la société TCS ou à personnel intérimaire mis à sa disposition » ;
que les dispositions contractuelles prévoyant un encadrement des salariés du prestataire par ce dernier ; que les conditions d'exécution du contrat de prestation de service exclusives de tout lien de subordination entre les salariés et la Société Sécurinfor telles que : - Les instructions de travail, - la fixation des congés payés, - Le matériel fourni à Monsieur F..., - la fixation des rémunérations ; que le non renouvellement du contrat de prestations de services liant la Société Sécurinfor à la société TCS en date du 31 mars 2013 ; qu'à compter de cette date, la Société Sécurinfor a réintégré Monsieur F... en son siège en qualité de dispatcheur à la cellule « dispatche » pour le client Wincor, pour être ensuite affecté à compter de septembre 2013 dans les équipes de madame L... en qualité de planificateur ; que l'ensemble de ces éléments qui ne permettent pas au Conseil de dire illicite le contrat de prestation de services entre la Société Sécurinfor et la société TCS, qu'ils ne permettent pas plus d'intégrer Monsieur F... au sein du personnel de la société TCS ; que le Conseil déboute en conséquence Monsieur F... de sa demande de requalification de sa mise à disposition par la Société Sécurinfor auprès de la société TCS, en contrat de travail, Déboute Monsieur F... de sa demande d'intégration dans les effectifs de la société TCS, Déclare la Société Sécurinfor le seul employeur de Monsieur F... ; que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2005 par lequel Monsieur F... a été engagé en qualité de dispatcheur, catégorie ETAM, position 3.1, coefficient 400 par la Société Sécurinfor ; que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui ne peut être prononcée que s'il existe un contrat de travail liant le salarié à un employeur ; que l'absence de contrat de travail entre Monsieur F... et la société TCS, le Conseil l'ayant débouté de sa demande de requalification de sa mise à disposition par la Société Sécurinfor auprès de la société TCS, en contrat de travail ; que le Conseil déboute Monsieur F... de sa demande de résiliation de son contrat de travail puisque la société TCS n'a jamais été son employeur, ainsi que de ses demandes indemnitaires inhérentes à cette résiliation : indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement p.6-8) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles le salarié effectue son travail ; qu'en se contentant d'invoquer les termes du contrat de prestation de service, conclu a posteriori entre la société Sécurinfor et la société Thalès en vue d'assurer la maintenance des équipements de contrôle de gares SNCF, sans vérifier si la mise à disposition du salarié était licite au regard des pièces produites, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour décider que le salarié était resté sous l'autorité de la société Sécurinfor tout au long de l'exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société Thalès Transportation Systems, que M. F... ne produisait aucun document de nature à établir qu'il était placé sous la subordination de la société Thalès, sans même répondre aux moyens de fait et droit de l'exposant ayant fait valoir l'existence d'un lien de subordination effectif exercé par Thalès dès lors qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que M. F... recevait ses instructions directement de la société Thalès qui participait également directement à la détermination de sa rémunération (primes appelées THALES) et procédait à des évaluations en notant la prestation des salariés « Sécurinfor » et qu'elle lui fournissait le matériel de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement produits aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une prétention sans avoir examiné tous les éléments fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en visant, pour décider que le salarié était resté sous l'autorité de la société Sécurinfor tout au long de l'exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société Thalès Transportation Systems, l'attestation de M. Q..., responsable du compte TCS au sein de la société Sécurinfor, et les deux seuls demandes d'autorisation d'absence faites auprès de lui par M. F..., sans analyser les pièces versées aux débats par M. F... d'où il résultait qu'au moins huit demandes de congés produites étaient exclusivement signées par THALES (pièce 18) que ses horaires de travail étaient déterminés par THALES (pièce 17), qu'il recevait ses instructions directement de la société Thalès qui participait également directement à la détermination de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F... de condamnation solidaire des sociétés Sécurinfor et Thalès à des dommages-intérêts pour délit de marchandage et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE M. F... soutient que les conditions de sa mise à disposition par la société Sécurinfor auprès de la société TCS sont illicites et constitutives du délit de marchandage ; que selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le délit de marchandage est constitué par toute opération lucrative de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que la société Sécurinfor est spécialisée dans l'infogérance informatique et plus précisément l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB, DAB et CAB ; que le cahier des charges annexé au contrat prévoyait le « dispaching des DI, le pilotage et la saisie des RI, la maintenance préventive et curative, sur site, des équipements du CAB, le pilotage opérationnel, la gestion des agences, la saisie des RI dans NOVA » ; que la société Sécurinfor a donc une activité spécifique avec un personnel - de 300 salariés - disposant de compétences propres ; que la société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements ; que le contrat stipulait des obligations à la charge de chacune des parties ; « Chacune des parties assure respectivement les responsabilités de droit commun qui découlent de l'exécution, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat. Reconnaissant que la bonne exécution du marché CAB par Thalès repose sur la bonne exécution des prestations qui font l'objet du présent contrat, le prestataire sera redevable de pénalités envers Thalès, au titre d'un mois calendaire donné, Thalès est elle-même redevable de pénalités envers le client conformément aux stipulations du marché CAB » ; que le prix des prestations fournies en exécution du contrat était calculé de manière forfaitaire : « Tous les prix figurant dans le présent contrat sont des prix fermes, forfaitaires et hors taxes » ; que le prix des prestations pour le volume des prestations était indiqué dans la grille de prix maintenance CAB figurant en annexe 2 ; que les factures émises par la société Sécurinfor ne font apparaître aucune mention relative au nombre de salariés affectés à l'intervention, au nombre d'heures travaillées, au taux horaire, aux charges sociales... ; - Quant au personnel affecté à l'exécution des prestations, l'article 5 stipule : « Chaque membre du personnel du prestataire restera préposé du prestataire soumis à son contrôle administratif et hiérarchique. Le personnel du prestataire, quelles que soient les prestations fournies, ne pourra en aucun cas être assimilé au personnel salarié de TCS ou à un personnel intérimaire mis à sa disposition » ; que M. Q..., responsable du compte TCS au sein de la société Sécurinfor, atteste : « Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la responsabilité du compte Thalès. Ma mission consistait en la gestion du compte Thalès ...... opérationnel et commercial...., l'interface entre les techniciens et le client, validation des congés, gestion des absences.... au cours des comités de pilotage.... je faisais un point global avec le client, lorsque des problèmes survenaient, je les remontais à ma hiérarchie .... afin de mettre en place d'éventuelles sanctions » ; que cette attestation est confirmée par les demandes d'autorisation d'absence faites auprès de lui par M. F... ; que la société Sécurinfor réglait ses formations, organisait ses visites médicales périodiques, éditait ses bulletins de salaire, lui a alloué une prime exceptionnelle fin 2010 « prime affect. client Thalès » pour le féliciter de ses efforts de son comportement clientèle dans le cadre de sa mission notamment sur les affaires SNCF et CAB.... ; que l'intéressé disposait d'une adresse électronique différenciée des salariés de TCS, l'identifiant ainsi comment prestataire extérieur et non comme salarié de TCS, et avait un badge de couleur différente des salariés de TCS ; que celui-ci ne produit aucun document de nature à établir qu'il était placé sous la subordination de la société (carte de visite de M. C... de la société TCS, document de présentation générale sur le maintien des conditions opérationnelles des outils de validation de Transilien...) ; que contrairement à ses allégations, il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait été recruté par la société TCS ; que le fait que les horaires étaient fixés par cette société est sans incidence puisqu'il intervenait auprès d'elle ; qu'ainsi, M. F... effectuait pour le compte de la société TCS des tâches spécifiques et restait sous l'autorité de la société Sécurinfor, le prix des prestations fournies en exécution du contrat de prestations de maintenance étant calculé de manière forfaitaire ; que les conventions entre les deux sociétés étaient donc licites et aucun délit de marchandage leur être imputé ; qu'après la perte du marché, M. F... a été réintégré au sein de la société Sécurinfor ainsi qu'en attestent Mmes E... et L..., responsables des services informatiques de cette société ; que le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il était lié par un contrat de travail avec Thalès depuis le 20 juin 2005, et de ses demandes subséquentes (arrêt p.3-4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 8231-1 du code du travail qui définit le délit de marchandage en ces termes : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; que le préjudice est caractérisé dès lors que les salariés du sous-traitant ne bénéficient pas des mêmes avantages que les salariés de l'entreprise utilisatrice ; que le contrat de prestations de services conclu en date du 5 octobre 2005 avec la société Thalès Transportation Systems SA. ; que la nature de cette prestation qui consistait en la maintenance des équipements de contrôle de gares de la SNCF ; que le renouvellement de ce contrat en date du 1er janvier 2007 ; que l'objet du contrat portant sur l'exécution de tâches précises et nettement définies requérant une technicité propre qui rend licite l'opération de prestation de service entre la Société Sécurinfor et la société TCS ; que le cahier des charges annexé au contrat de prestation de services de maintenance CAB de la SNCF en région ID France installés dans les gares de Paris et de la région parisienne ; que les termes du contrat de prestation de service qui stipulent : « Chacune des parties assume la responsabilité de droit commun qui découle de l'exécution ou de mauvaise exécution du présent contrat » ; qu'ils rendent licite le contrat de prestation de service en vertu de la jurisprudence constante en la matière ; que la sous traitance qui consiste : « Pour une entreprise donneur d'ordre à transférer une partie de sa fabrication à une autre entreprise dénommée sous-traitante. Cette opération qui constitue dans son principe une activité légale donne lieu à l'établissement d'un contrat commercial. Le contrat doit avoir pour objet l'exécution d'une tache nettement définie que le donneur d'ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique. La rémunération du sous-traitant doit être fixée au départ forfaitairement....../........Le sous-traitant doit être le seul employeur du personnel utilisé par lui, qu'il encadre et dirige dans l'accomplissement de sa tache et qui demeure soumis à sa seule autorité....../........Les matériels nécessaires à l'exécution des travaux doivent être fournis par le sous-traitant à ses salariés » ; que la rémunération forfaitaire fixée dans ces contrats, en date du 5 octobre 2005 puis du 1er janvier 2007 ; que les dispositions contractuelles prévoyant un encadrement des salariés du prestataire par ce dernier ; que les conditions d'exécution du contrat de prestation de service exclusives de tout lien de subordination entre les salariés et la Société Sécurinfor telles que : - Les instructions de travail - la fixation des congés payés, - Le matériel fourni à Monsieur F..., - la fixation des rémunérations ; que l'absence de preuve apportée par Monsieur F... tendant à démontrer un préjudice subi par lui-même tout au long de sa relation contractuelle au sein de la Société Sécurinfor ; que l'absence de demande de cet ordre auprès de son employeur, la Société Sécurinfor, avant la saisine du Conseil de Céans le 12 aout 2013, soit durant 8 années de service au sein de l'entreprise ; que la preuve de l'infraction de marchandage fait particulièrement défaut dans ce dossier ; que le Conseil déboute Monsieur F... de sa demande au titre du délit de marchandage et de ses demandes indemnitaires inhérentes à ce délit : dommages et intérêts pour délit de marchandage, dommages et intérêts pour préjudice moral (jugement p.8-10) ;
1°) ALORS QUE le prêt de main d'oeuvre n'est licite que si l'opération tend à faire profiter l'entreprise utilisatrice du savoir-faire spécifique de l'entreprise prêteuse ; que M. F... concluait (conclusions p.12 et suivantes), à l'illicéité du contrat de sous-traitance entre les sociétés Sécurinfor et Thalès, dès lors qu'il démontrait, preuves à l'appui, que cette dernière a eu recours à ce type de contrat pour faire intervenir les salariés Sécurinfor, hors de leur domaine de compétence, sur des prestations devant être fournies par Thalès à son client, la SNCF, au titre du marché « CAB » et ayant pour objet la maintenance des équipements de contrôle situés en gare et, pour ce faire, a assuré la formation des salariés Sécurinfor ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. F... faisait de plus valoir (conclusions p.16-17) qu'après avoir envisagé d'internaliser les salariés Sécurinfor, comme promis en 2006, la société Thalès y avait finalement renoncé dans le but d'éluder l'application des avantages consentis à son propre personnel et ce afin de maximiser ses marges ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que M. F... détaillait encore, preuves à l'appui, le préjudice qu'il avait subi du fait de son exclusion des effectifs de la société Thalès, en se prévalant des tableaux de rémunération de la société Thalès, de l'augmentation moyenne annuelle des salaires pratiquées dans cette entreprise ainsi que des divers avantages accordés aux salariés (conclusions p.17-18) ; qu'en retenant cependant que M. F... ne démontrait pas un préjudice subi par lui-même tout au long de sa relation contractuelle, sans aucune analyse, même sommaire, des documents produits par M. F... pour justifier de l'ampleur de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en invoquant l'absence de demande au titre du délit de marchandage de M. F... auprès de son employeur, la société Sécurinfor, avant la saisine de la juridiction prud'homale, quand une telle demande n'est ni nécessaire ni exigée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 8231-1 du code du travail.
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