Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00601 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7RY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet COGECOOP, a fait citer Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 6926,57 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet COGECOOP, et représenté par son conseil, a sollicité le paiement de la somme figurant dans l’assignation, moins la somme de 2500 euros payée auprès de l’huissier, soit 4426,57 euros (6926,57 euros - 2500 euros). Il s’est opposé à l’octroi d’un délai de paiement.
Monsieur [D] [W] a été comparant aux deux audiences. Il a reconnu la dette et a sollicité un échéancier à hauteur de 500 euros par mois. Il a indiqué percevoir 1500 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, il n’est pas contesté le principe de la dette, ni son montant.
Par ailleurs, le montant de la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet COGECOOP, correspond aux charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023.
En conséquence, Monsieur [D] [W] sera condamné au paiement de la somme de 4426,57 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date du commandement de payer.
Sur la demande d'échéancier :
L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, compte tenu de l’effort de Monsieur [D] [W] quant au paiement de la somme de 2500 euros en une seule fois et d’un délai satisfactoire de 9 mois pour réglement de la dette avec des versements de 500 euros mensuellement, il sera accordé un échéancier au débiteur.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 avril 2023 et de l'assignation en date du 26 septembre 2023.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet COGECOOP, la somme de 4426,57 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
AUTORISE Monsieur [D] [W] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 500 euros sur 8 mois, avec une dernière échéance le 9è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet COGECOOP, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 avril 2023 et de l'assignation en date du 26 septembre 2023 ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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