Texte intégral
N° Z 17-85.949 F-D
N° 1730
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Angèle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre située dans la commune d'Ota (Corse), y a fait construire un socle en ciment, couvert d'un gazon synthétique, supportant un terrain de tennis et un terrain de basketball ; que ce terrain multisport est d'accès gratuit et libre pour tous les habitants, et pour les occupants du camping proche tenu par Mme X... ; que la parcelle se situe en zone Af du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, soit une vocation agricole qui ne permet que les constructions et installations d'intérêt collectif et qui s'insèrent dans le paysage ; qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de Corse du Sud (DDTM) a dressé un procès-verbal pour violation du PLU le 24 février 2015 et que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, lequel a constaté la nullité du procès-verbal de constat d'infraction, tirée de ce que celui-ci n'avait pas été porté à la connaissance de la prévenue mais, rejetant les autres griefs articulés par la prévenue aux fins d'annuler la procédure, a déclaré Mme X... coupable des faits reprochés et l'a condamnée à une amende ainsi qu'à la démolition de l'aire de sport ; que Mme X... a interjeté appel du jugement, de même que le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré valables les actes de la procédure subséquente au procès-verbal annulé ;
"aux motifs que le procès-verbal établi par le contrôleur de la DDTM indique son nom, la date et le lieu précis de l'infraction mais vise un contrevenant qui n'était pas le véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle a été constatée la construction litigieuse ; que ce procès-verbal a été notifié à une personne autre que le véritable contrevenant ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal, ce procès-verbal qui n'a pas été notifié à la prévenue lui porte grief et sera déclaré nul ; que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République d'Ajaccio le 30 juin 2015 qui a confié le 20 juillet 2015 l'enquête à la brigade de gendarmerie de Piana ; que les gendarmes ont procédé aux constatations sur les lieux, ont établi une planche photographique, ont procédé à diverses investigations et aux auditions du maire de la commune, de M. A..., de M. X... et de Mme X... ; que lors de son audition, celle-ci a été entendue librement et tous les droits lui ont été notifiés ; que c'est sur la base des constatations faites par les enquêteurs, des documents relatifs au PLU de la commune, de l'ensemble des auditions que le parquet a décidé de poursuivre la prévenue devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio ; que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'ainsi, en l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus rappelés, que le procès-verbal établi par la DDTM n'est pas le support nécessaire des poursuites engagées à l'encontre de Mme Angèle X... ;
"1°) alors que doivent être annulés, par voie de conséquence, l'ensemble des actes qui ont pour support nécessaire l'acte annulé ; que la décision d'enquêter prise par le procureur de la République ayant eu pour fondement exclusif la transmission du procès-verbal annulé, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le principe exposé ci-dessus constater la régularité de l'intégralité de la procédure initiée par le procureur de la République sur la seule base du procès-verbal nul ;
"2°) alors que faute d'avoir recherché si l'enquête menée par la gendarmerie à la demande du parquet n'avait pas eu pour support nécessaire la transmission initiale du procès-verbal annulé au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, nonobstant l'annulation d'un procès-verbal de constatations établi par un agent de l'administration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle disposait pour prononcer sur les faits, des constatations de la gendarmerie, photographies, auditions, échanges entre autorités publiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au moment des faits, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction en méconnaissance du plan local d'urbanisme et l'a condamnée à une amende de 2 000 euros et à la remise en état des lieux ;
"aux motifs qu'il est établi par les constatations des enquêteurs, par les déclarations de la prévenue, que la construction du city stade a été édifiée sur la parcelle [...] Commune d'Ota, située en zone A secteur f ; que le règlement des zones dans le plan local d'urbanisme de la commune d'Ota précise dans son titre IV relatif aux zones agricoles et naturelles, que la zone A est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que plusieurs secteurs sont désignés et le secteur f correspond aux secteurs agricoles caractérisés par des vergers d'oliviers ou de châtaigniers ayant un rôle majeur dans le paysage de la vallée et des hauts versants (Larata, Gorgola) ; que l'article A 1 précise que dans la zone A sont interdites toutes installations et occupations non conformes à la vocation agricole de la zone et à son fonctionnement et que dans le secteur f ainsi que dans les secteurs j, a et n sont interdites toutes les installations et occupations non conformes à la vocation agricole de la zone et à son fonctionnement et celles non expressément citées à l'article 2 ; que l'article A 2 précise que sont admis dans la zone A si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et avec d'autres réserves des constructions isolées à vocation agricole ou forestière, des construction nouvelles à usage d'habitation, les gîtes ruraux et chambres d'hôtes, les locaux de vente de produits agricoles ou valorisation liés à l'exploitation et l'extension mesurée des habitations existantes ; que dans toute la zone A et dans le secteur f sont admises sous conditions : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne créant pas de SHON sous condition d'une bonne insertion dans le paysage ; que l'annexe au règlement précise que constituent des intérêts collectifs les constructions et installations d'infrastructures ou de superstructures liées à l'exploitation des services publics et qu'entrent dans cette catégorie les équipements d'intérêt collectif même exploités par une personne privée ; que la prévenue reconnaît que le city stade a été construit dans la zone A, secteur f mais soutient que cette construction présente un intérêt collectif et répond aux besoin de la population et qu'elle a créé dans ce but une SARL pour pallier au manque d'infrastructures de la commune ; qu'elle soutient que la commune ne dispose pas d'aire de jeux collectifs, et qu'elle a ainsi décidé, après avoir consulté les jeunes, de créer ce city stade qui est ouvert à tous gratuitement ; qu'elle produit plusieurs attestations de personnes et un procès-verbal d'huissier démontrant la fréquentation et qu'il est ouvert à tous ; que toutefois, aucun document n'est produit à l'appui de ses déclarations prouvant qu'elle a fait des démarches auprès de la municipalité, ou qu'elle ait organisé des réunions avec la population locale pour qu'un city stade soit construit sur la commune ; qu'il ne peut par ailleurs qu'être constaté que la proximité du city stade, situé près du camping de la prévenue, constitue un atout attractif pour les clients du camping, et cet attrait de clientèle ne profite qu'à la prévenue ; qu' en outre, le PLU précise que les constructions en zone A et en secteur f doivent s'insérer dans le paysage ; qu'ainsi la parcelle où est édifié le stade classée en zone Af est une zone à protéger ; qu'il résulte des photographies versées à la procédure que le city stade comporte des couleurs et des dimensions qui dénotent dans le paysage ; que si le constat d'huissier produit en appel fait état de plantations d'arbres et de ruches montrant une activité agricole, les photographies laissent apparaître des poteaux jaunes très hauts et des filets bleus dénotant dans l'environnement ; qu'ainsi, il ne peut qu'être constaté, malgré les dénégations de la prévenue, que la construction du city stade n'est pas conforme au règlement du PLU de la commune ;
"1°) alors que l'article A 2 du plan local d'urbanisme autorise les équipements d'intérêt collectif, même exploités par une personne privée, sans condition de consultation publique préalable ni d'absence de tout profit personnel ; qu'en affirmant que l'installation d'une aire de sport par la prévenue n'entrerait pas dans le champ des installations autorisées par le PLU dès lors qu'aucune consultation préalable n'avait été réalisée et que l'installation était susceptible de profiter au camping, la cour d'appel a ajouté au PLU des conditions qu'il ne prévoit pas et elle a ce faisant privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la prévenue étant poursuivie pour des faits d'exécution de travaux dans une zone exclusivement agricole et fruitière, sans que le défaut d'insertion dans le paysage ne soit visé à la prévention, la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se fonder sur le seul défaut d'insertion dans le paysage pour déclarer la prévenue coupable des faits poursuivis ;
"3°) alors qu'en se fondant sur les seules couleurs des équipements, qui ne font pas partie de la construction elle-même, qui pourraient être modifiées sans que la construction ne soit remise en cause, pour en conclure à l'absence d'insertion dans le paysage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ;
Attendu que, pour dire constitué le délit de violation du plan local d'urbanisme, le cour d'appel retient notamment que ledit plan n'autorise pas le profit personnel qui peut être retiré par le bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage litigieux une fois qu'il est en usage, et que les matériaux utilisés et la configuration de l'ouvrage ne sont pas davantage compatibles avec l'impératif d'insertion paysagère exprimé par le plan local d'urbanisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de complément d'information formée par la prévenue dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel ;
"alors que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur les demandes de supplément d'information formées devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en omettant de statuer sur la demande de supplément d'information formée par la prévenue dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a exposé l'examen détaillé qu'elle a fait d'un album photographique contradictoirement versé aux débats, ainsi qu'un constat d'huissier de justice a, implicitement, écarté la demande de supplément d'information portant sur l'intégration paysagère de l'aire de sport, que ces constatations rendaient inutiles ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition du terrain de sport ;
"1°) alors que le tribunal ne peut statuer sur la remise en état des lieux qu'après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ou au vu de ses observations écrites ; que si cette formalité peut n'être accomplie qu'en première instance sans avoir à être renouvelée en appel, c'est à la condition que la cour d'appel puisse néanmoins prendre connaissance du contenu intégral de l'avis ainsi donné par l'administration avant de se prononcer sur la remise en état ; que le représentant de la DDTM n'étant intervenu qu'oralement lors de l'audience de première instance et aucune des mentions de l'arrêt d'appel ne permettant de s'assurer que la cour d'appel aurait pu prendre connaissance de l'intégralité de son audition, la cour d'appel a méconnu le principe exposé ci-dessus ;
"2°) alors que la mesure de remise en état prononcée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme doit être proportionnée à la gravité des faits ; que la cour d'appel est en outre tenue d'apprécier l'utilité de la mesure de remise en état qu'elle prononce au regard des textes du code de l'urbanisme dont elle fait application ; qu'en ordonnant la démolition pure et simple du terrain de sport dans son ensemble après avoir constaté que seules les couleurs voyantes des éléments d'équipement poteau et filets ne s'inséraient pas dans le paysage, la cour d'appel a méconnu les principes exposés ci-dessus" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux par démolition de l'ouvrage, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que la violation du plan local d'urbanisme est démontrée, tant à raison du profit personnel que la prévenue entend retirer de son ouvrage, que du caractère irrémédiablement illicite de l'ensemble de cet ouvrage, en ses parties immeubles comme en ses parties décoratives et son environnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avis oral de l'administration compétente avait été exprimé en première instance et n'avait pas à être réitéré à hauteur d'appel, la cour d'appel, devant qui la disproportion de la mesure ordonnée n'était pas explicitement invoquée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.