Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.312
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies, audience solennelle), au profit :
1 / de la société française Hoechst, société anonyme dont le siège social est 1, Terrasse Bellini, tour Roussel Hoechst à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 / de M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Teintures et impressions du Nord, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de Me Copper-Royer, avocat de la société française Hoechst, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, que la société Teintureries et impressions du Nord (société TIN), a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l'ordre de la société française Hoechst (société Hoechst) ; qu'invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN, survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que le transfert de la provision réalisé par l'émission du chèque consiste à la fois en sa création et en sa mise en circulation ; qu'il se réalise donc, en cas d'envoi de l'effet par voie postale, au jour de la réception de l'envoi par le bénéficiaire du chèque ; que la cour d'appel a considéré que le chèque créé le 25 septembre 1985 avait été émis le même jour, bien que le chèque litigieux n'ait été remis à son bénéficiaire, la société Hoechst, que le 10 octobre 1985, après réception, le 7 octobre, par une autre société, de la lettre contenant le chèque, en sorte qu'en toute hypothèse, le transfert de la provision et le paiement de l'effet ne pouvaient plus s'opérer, la liquidation des biens du tireur ayant été prononcée le 4 octobre 1985 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'un chèque est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa décision, alors, selon le pourvoi, que l'identité des dates indiquées sur le chèque et sur la lettre d'envoi ne saurait constituer une présomption de ce que le titre a été émis le même jour ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 3, et 65, alinéa 2, du décret-loi du 3 octobre 1935 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour d'appel a retenu l'exactitude des dates portées sur le chèque et la lettre d'envoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hoechst sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la BNP, envers la société française Hoechst et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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