Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/01454 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CNA
AFFAIRE : [Y] [F] [U] épouse [P] C/ [I] [D] [N] [R] [P]
SC/MB
DEMANDERESSE
[Y] [F] [U] épouse [P]
née le 20 Mai 1971 à ALMA-ATA (KAZAKHSTAN)
demeurant 14 rue Michel Ange - 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[I] [D] [N] [R] [P]
né le 25 Juin 1959 à PARIS (75014)
demeurant 50 rue de Bréquerecque - 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [U] se sont mariés le 5 janvier 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saint Martin Boulogne sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [X] [P] né le 21 janvier 2006 à ESSIK (Kazakhstan)
- [E] [P] née le 26 décembre 2008 à SAINT MARTIN BOULOGNE.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 juin 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 1.000 euros par mois en exécution du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule VW Polo à l'épouse et celle du véhicule VW Touran à l'époux,- attribué la gestion des biens locatifs de PARIS et du TOUQUET à l’époux, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation, - dit que l'époux assumera provisoirement le règlement du crédit immobilier pour l'appartement de PARIS : 2 645,80 euros et du crédit automobile : 249,50 euros,- ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et désigné Maître [A] [M], notaire à Boulogne sur Mer ;- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur les enfants les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec suspension pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;- fixé à 800 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par conclusions, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 15 février 2024, elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de constater que le Juge français compétent, et loi française applicable, - de constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et d'inviter les parties à y procéder amiablement,
d'autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom du mari, à savoir [P],de constater la révocation des donations et avantages matrimoniauxde fixer la date des effets du divorce, entre les époux, à la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil de condamnaer Monsieur [P] à verser à l’épouse une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 200 000,00 euros, payable selon les modalités suivantes : A hauteur de 80 000,00 euros dans le cadre des opérations de partage, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter du caractère définitif du jugement de divorce, A hauteur de 120 000,00 euros sous forme d’un versement unique payable dans le délai de 2 mois à compter du caractère définitif du jugement de divorce,
de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [E], la fixation de sa résidence habituelle au domicile de la mère, d'accorder à Monsieur [P] un droit de visite s’exerçant selon les modalités prévues lors de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, de maintenir la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à un montant de 800,00 euros par enfant et par mois, soit une somme mensuelle totale de 1.600 euros,de débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusionsstatuer ce que de droit quant aux dépens.
Le défendeur, par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, d’autoriser Madame [P] à conserver l’usage du nom marital,de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, la fixation de la date des effets du divorce au 19 février 2021, de débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire, donner acte à Monsieur [P] qu’il offre de verser une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros en capital, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ; la fixation de la contribution de Monsieur [P] à l’entretien à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit une somme mensuelle totale de 1 000 euros,statuer comme de droit sur les dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce:
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par une déclaration de main courante produite aux débats et la reconnaissance par chacun des époux qu’ils ne vivent plus ensemble depuis le 22 février 2021, ils ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il est rappelé que si, en vertu des articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile et le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix. En cas de difficultés, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Madame [U]-[P] sollicite une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 200 000,00 euros, payable selon les modalités suivantes :
- à hauteur de 80 000,00 euros dans le cadre des opérations de partage, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter du caractère définitif du jugement de divorce,
- à hauteur de 120 000,00 euros sous forme d’un versement unique payable dans le délai de 2 mois à compter du caractère définitif du jugement de divorce.
Monsieur [P] s’oppose à cette demande et offre une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros en capital.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant 22 ans et ils ont eu deux enfants ensemble. Ils sont mariés sous le régime de la communauté et la masse active de la communauté est composée de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal sis 14 rue Michel Ange à Saint Martin Boulogne, d’un appartement à PARIS et d’un bien situé à VALLAURIS, outre les véhicules, patientèles et comptes et avoirs bancaires, l’actif total est évalué à 961 603 euros et l’actif net à partager à 862 481 euros.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [U] est âgée de 53 ans.
Elle a obtenu un diplome de gynécologue obstétricien en 1996 au Kazakhstan. Elle n'a pas été en mesure de travailler commme médecin en France, en dépit de ses tentatives de reconnaissance de son diplôme, ce dont elle justifie aux débats. Elle a entrepris des formations, infirmière puis ostéopathe, lui permettant d’exercer une activité professionnelle libérale depuis 2014. Elle justifiait dans le cadre de l’audience sur les mesures provisoires d’un revenu mensuel de 1 400 euros et une pension alimentaire de 1 000 euros par mois a été mise à la charge de l’époux. Elle justifie aujourd’hui d’un revenu mensuel de 723 euros par mois, selon le compte de résultat du 31 décembre 2022, elle n’a pas actualisé sa situation.
Elle occupe depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires l’immeuble qui constituait le domicile conjugal et elle supporte les charges courantes avec deux enfants.
Ses droits dans la liquidation de la communauté ont été évalués par le notaire à la somme de 434 297 euros dont la maison de Saint Martin Boulogne et une soulte de partage à percevoir de Monsieur [P] d’un montant de 232 061 euros. Elle dispose d’un bien propre évalué à 30 000 euros. Ses droits à la retraite à 68 ans s’élèveraient à la somme de 440 euros brute mensuelle.
- Monsieur [P] est âgé de 65 ans.
II a exercé de façon continue depuis 1981 la profession de médecin radiologue. Il justifiait dans le cadre de l’audience sur les mesures provisoires d’un revenu mensuel de près de 12 000 euros et justifie aujourd’hui avoir cessé son activité et percevoir une retraite mensuelle d’un montant de 4 190 euros.
Il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant total de 1 600 euros.
Ses droits résultant de la liquidation de l’indivision post communautaire ont été évalués par le notaire à la somme de 339.709 euros. Il est propriétaire d’un appartement situé à Boulogne Billancourt, d’un garage dans la même ville en usufruit, d’un contrat d’assurance vie, des avoirs, et des liquidités provenant notamment de la vente de la villa du TOUQUET qui lui appartenait en propre.
Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P] puisqu’il offre de verser une prestation compensatoire. II s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [U] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d’un montant de 100 000 euros.
Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [U] souhaite conserver l'usage du nom de son conjoint.
Ce dernier ne s'oppose pas à cette demande qui est justifiée par l'intérêt des enfants à porter le même nom que leurs deux parents et par le fait que l'épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme.
En conséquence, Madame [U] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint, [P].
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, Monsieur [P] demande le report de la date d'effet du jugement au 19 février 2021.
II est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 22 février 2021.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants
En accord avec les parties et en l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient, dans l'intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures concernant [E] s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence habituelle chez la mère.
[X] est majeur depuis le 21 janvier 2024.
Sur le droit de visite et d'hébergement
L’article 373-2 du code civil prévoit qu’au cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l'espèce, [E] est aujourd’hui âgée de 16 ans. Monsieur [P] avait accepté lors de la précédente audience un droit de visite simple, un dimanche sur deux, illustrant un investissement très limité dans la vie de ses enfants. Cette décision reprenait déjà la nécessité et la possibilité pour le père d’investir la relation. Madame [U] souhaite aujourd’hui limiter les droits du père à un droit d’accueil, en contradiction avec son souhait de permettre que [E] rencontre plus longuement son père.
Compte-tenu de l’âge de [E], de la nécessité de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens, et en l’absence de motifs graves justifiant de restreindre les droits du père, il sera fait droit à sa demande d’exercer un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’assumer les frais liés à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation entre les parents, chacun d'eux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, il ressort des débats que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :
Madame [U]:
Ressources :
Revenus : 723 euros, selon l’avis d’imposition des revenus pour l’année 2022
CAF : 209 euros mensuels, selon attestation de paiement du 13 avril 2023
Charges :
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d'un adulte et de deux enfants,
Monsieur [P]:
Ressources :
Retraite : 4.190 euros mensuels (moyenne au vu des attestations des caisses de retraite de juin et septembre 2023)
Charges :
Loyer : 304 euros mensuels
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d'un adulte.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge des enfants et de leurs besoins, il est équitable de fixer le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [X] et [E] à la somme mensuelle de 600 euros par enfant, soit 1.200 euros au total.
En application des dispositions de l'article 208 du Code Civil, il y a lieu d'assortir cette pension alimentaire d'une clause de variation.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les décisions prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [I] [D] [N] [R] [P]
né le 25 JUIN 1959 à PARIS (14e)
et
Madame [Y] [F] [U]
née le 20 mai 1971 à ALMA-ATA (Kazakhstan)
mariés le 5 janvier 2002 à Saint Martin Boulogne ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Autorise l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 février 2021 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
Fixe un droit de visite et d’hébergement au profit du père à exercer, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement à la charge du père ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total la contribution aux frais d'entretien et d'éducation que doit verser le père, Monsieur [P] à la mère, Madame [U] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [P], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [U] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales