Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/04107
N° Portalis 352J-W-B7D-CPRHY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2019
Réouverture des débats
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. GRIDOO CAPITAL
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.C.I. PINOU CAPITAL
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DEFENDEURS
S.A.S. GECAPE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1889, Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Maître [G] [B]de la société KPMG Irlande ès qualité de co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 3]
[Localité 24] IRLANDE
Maître [N] [H] de la société KPMG Irlande ès qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 3]
[Localité 24] IRLANDE
Société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 7]
[Localité 24] IRLANDE
représentées par Maître Pierre FATON de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0420, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.R.L. [J] [A] ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [J] [A] ARCHITECTE, de Monsieur [J] [A], de Monsieur [P] [L], de Monsieur [X] [T],
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentés par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
S.A. ALLIANZ es qualité d’assureur de la CG2I
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société MBA
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. CG2I
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillants non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2024 puis avancée au 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Matthieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL aux sociétés CG2I, [J] [A] ARCHITECTE SARL, Monsieur [J] [A], Monsieur [P] [L], Monsieur [X] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [V] [S], ALLIANZ IARD et MAF le 27 mars 2019 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à Monsieur [G] [B] et [N] [H] et à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC le 12 avril 2023 ;
Vu l’affaire N°RG18/10510 pendante devant la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS;
Vu les conclusions d’incident de la société GRIDOO CAPITAL et de la société PINOU CAPITAL notifiées par RPVA le 16 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Débouter Monsieur [B] et Monsieur [H] de la société KMPG IRELAND, ès-qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes des sociétés SCI PINOU CAPITAL et GRIDOU CAPITAL à leur encontre,
Ordonner la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le n° RG 19/04107 et les affaires pendantes devant le Tribunal judiciaire de PARIS enregistrées sous les n° RG 18/08692, 19/01823 devenue 24/02367, 18/12783, 18/10510, 22/08825, afin qu’elles soient appelées sous le seul n° RG 19/04107,
Ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [I],
Débouter toute partie de toute demande contraire,
Condamner Monsieur [B] et Monsieur [H] de la société KMPG IRELAND, ès-qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL, chacune, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 4.000 € au total, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.”
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC notifiées par RPVA le 14 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ORDONNER, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer en priorité sur l’incident introduit par la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses liquidateurs.
REJETER en l’état la demande de jonction formée par la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL.
DECLARER irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, celle-ci se heurtant à une exception de chose jugée ;
DECLARER au surplus irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir ;
DECLARER au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
REJETER en conséquence l’ensemble des prétentions formulées par la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL
CONDAMNER in solidum la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER solidairement la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens”
Vu les conclusions d’incident de la société [J] [A] ARCHITECTE, Monsieur [J] [A], Monsieur [X] [T], Monsieur [P] [L], la société MAF et la société EUROMAF notifiées par RPVA le 07 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de:
“- ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG suivants :
o 18/10510
o 19/04107
o 18/08692
o 18/12783
o 24/02367
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- RÉSERVER les dépens”
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens ;
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
A l’inverse, il ressort de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
En l’espèce, si une assignation en intervention forcée a été délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à Monsieur [G] [B] et [N] [H] et à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC le 12 avril 2023, l’assignation initiale introduisant la présente instance a été délivrée le 27 mars 2019.
Il importe donc de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, au regard de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que des fins de non-recevoir identiques à celles qui sont soulevées par Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC dans le cadre du présent incident sont également soulevées dans l’affaire n°RG18/10510 appelée à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h40 devant la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS. La jonction de l’affaire n°RG18/10510 avec la présente affaire est d’ailleurs sollicitée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL.
Afin d’éviter toute contradiction de décisions, il importe de statuer en même temps sur les incidents soulevés dans les affaires n°RG19/04107 et n°RG18/10510 lors d’une même audience, si besoin au moyen d’une jonction.
Il convient donc de rappeler la présente affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h40 en vue de la fixation des incidents soulevés dans les affaires n°RG19/04107 et n°RG18/10510.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h40 pour :
- observations des parties sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, au regard de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020;
- éventuelle jonction de l’affaire n°RG18/10510 avec la présente instance ;
- éventuelle réponse de Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC aux dernières conclusions de la société GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL notifiées par RPVA le 16 avril 2024, à signifier impérativement avant le 08 juin 2024 ;
- fixation de l’incident ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Mathieu DELSOL
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