Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-19.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.018
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel A..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :
1°) de la COPROPRIETE LES RIVES DU LOUP, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son syndic, Monsieur C..., demeurant Agence de Paris, BP n° ..., à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
2°) de la société à responsabilité limitée Exploitation Thermique Chaufferies (ETC), dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), "Les Fruits d'Or", ...,
3°) de la société CHAPEE, dont le siège social est à Paris, 8, place d'Iéna,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., B..., Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la copropriété "Les Rives du Loup", de Me Gauzès, avocat de la société ETC, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Chapée ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1988), qu'à la requête de la copropriété "Les Rives du Loup", dont l'installation de chauffage et de distribution d'eau chaude s'était révélée inutilisable, le juge des référés a commis M. A... en qualité d'expert pour rechercher les responsables des désordres et les solutions pour y remédier ; qu'une nouvelle ordonnance a autorisé la copropriété à poursuivre les travaux qu'elle avait entrepris, sous la direction et le contrôle de l'expert ; que les nouvelles chaudières installées étant devenues inutilisables à leur tour, une nouvelle expertise a été confiée à M. D..., qui a estimé les désordres imputables à la fois à des erreurs de conception et d'installation ;
que la copropriété a alors assigné en dommages-intérêts M. A..., expert, la société Chappée, fournisseur des chaudières et la société Exploitation Thermique Chaufferies (ETC) installateur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... partiellement responsable des dommages, alors que la cour d'appel se serait fondée sur une expertise dans laquelle M. A... n'avait été entendu qu'en qualité de sachant, et non de partie, ainsi que le soutenaient des conclusions laissées sans réponse, et qu'elle aurait ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'il est encore soutenu que la motivation de l'arrêt sur les fautes commises par M. A... serait à la fois ambiguë, contraditoire et dubitative, que la nature de ces fautes ne serait pas précisée, qu'en retenant une erreur de conception la cour d'appel aurait modifié les données du litige et n'aurait pas caractérisé une faute quasi-délictuelle, et qu'enfin les fautes qu'aurait pu commettre M. A... dans l'exécution de son mandat ne seraient pas davantage caractérisées ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. A... reconnaissait lui-même, dans son propre rapport, avoir constaté que les travaux de remplacement n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art et que le remplacement des chaudières n'était pas une solution valable, puisque la cause de leur détérioration subistait et qu'il l'avait perçue lui-même ; que, néanmoins, il n'avait fait aucune réserve sur la qualité des travaux et l'avenir des nouvelles chaudières et n'avait rien fait pour remédier aux causes de désordre, laissant fonctionner les installations sans réserve ; Que par ces énonciations, qui ne sont ni dubitatives, ni contradictoires ou ambiguës, et qui sont étrangères au rapport d'expertise critiqué, la cour d'appel a caractérisé les fautes commises par M. A... et légalement justifié sa décision sans modifier les limites du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est soutenu que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état de la
faute, en relation de cause à effet avec les dommages, commise par la copropriété en ne traitant pas l'eau des chaudières comme elle aurait dû le faire ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aucune mise en garde n'avait été faite à la copropriété par l'expert, qui ne l'avait pas avertie des conséquences techniques prévisibles des erreurs commises dans l'installation des chaudières, et qu'il ne pouvait être fait grief à la copropriété de n'avoir pas donné suite à une proposition de la société ETC concernant le traitement de l'eau ;
Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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