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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02714

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 25/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPK6 [H] [I] C/ SELARL [C] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 05 Mars 2026 à : Me Thimothée JOLY Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n°23/00014. APPELANT Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Allemagne), de nationalité allemande, de profession chirurgien-dentiste, demeurant, [Adresse 1] (Italie). représenté par Me Thimothée JOLY, de la SCP PIETRA & Associés, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SELARL [C] ET ASSOCIES Représenté par Maître [Q] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mars 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M.[H] [I] exerçait la profession de chirurgien dentiste à [Localité 2]. Par jugement du 1er avril 2009, revêtu de l'exéquatur par ordonnance du 17 juin 2009 confirmée par arrêt de cette cour le 19 octobre 2010, il a été condamné par le tribunal du canton de ZURICH, à payer à Mme [K] [B], son ex-compagne, un total de 1 702 762 , 53 euros. Le tribunal de grande instance de NICE a par jugement du : -11 avril 2011, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I], désigné M. [C] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 décembre 2010, -19 septembre 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [I] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire, -21 octobre 2013, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif au constat que l'actif réalisé était nul et que le passif chirographaire était de 2 000 000 euros. Ayant appris que le 6 janvier 2011 M. [I] avait renoncé à la succession de ses parents, M. [Z] [I] et Mme [L] [I], de leur vivant propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 2], par requête du 14 octobre 2021, M. [C] a sollicité la réouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal judiciaire de NICE a fait droit à sa demande par jugement du 7 juin 2022, désignant la SELARL [C] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire. M.[I] a fait appel de ce jugement le 16 novembre 2023 et son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 septembre 2024. Par jugement du 24 février 2025, rendu à la requête de la SELARL [C] ET ASSOCIES ès qualités, le tribunal judiciaire de NICE a : -Déclaré recevable l'action de la SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de M. [C], -Annulé les actes du 6 janvier 2011 en renonciation à la succession de M. [Z] [I] et de Mme [L] [I] réalisés par M. [H] [I], -Condamné M. [I] aux dépens et à payer à la SELARL [C] ET ASSOCIES 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prendre leur décision les premiers juge ont retenu que : -l'action n'est pas prescrite car échappant à la prescription quinquennale du code de commerce et du code civil et dépendant uniquement de la durée de la mission du liquidateur judiciaire, -l'article L632-1-1 du code de commerce prévoir la nullité de tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière d'appauvrissement du débiteur intervenus après la date de cessation des paiements, -le redressement judiciaire de M. [I] a été ouvert le 11 avril 2011 et la date de cessation des paiements a été fixée au 29 décembre 2010, -les actes de renonciation à succession du 6 janvier 2011 ont donc été formalisés en période suspecte, -de cette succession dépend un bien immobilier situé à [Localité 2] qui lors du jugement du 7 juin 2022 constituait toujours le domicile familial du débiteur. M. [I] a fait appel de ce jugement le 5 mars 2025. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles R661-2, L632-2 et L632-4 du code de commerce et 31 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel, de réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et : A titre principal, de juger la SELARL [C] ET ASSOCIES irrecevable en son action et en ses demandes, A titre subsidiaire, de juger : -l'absence de caractère frauduleux de l'acte du 6 janvier 2011, -que les éléments constitutifs de l'action paulienne ne sont pas réunis en l'espèce, A titre infiniment subsidiaire, de juger irrecevable l'action paulienne exercée par la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [C], En tout état de cause, de : -débouter la SELARL [C] ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SELARL [C] ET ASSOCIES aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 juin 2025, la SELARL [C] ET ASSOCIES, représentée par M. [Q] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes et : A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, A titre subsidiaire, sur le fondement de l'action paulienne, de juger inopposables à la liquidation judiciaire de M. [I] les actes du 6 janvier 2011 par lesquels il a renoncé à la succession de son père et de sa mère, En tout état de cause, de : -débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [I] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la cour. Le 21 mars 2025, en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 décembre 2025. La procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à ce que la cour le reçoive en son appel. 2)Selon l'appelant l'action mise en 'uvre par le liquidateur judiciaire serait prescrite au motif que l'action en recouvrement de sa créance par Mme [B] serait prescrite. Il vise tour à tour la prescription triennale des articles L653-1 et suivants du code de commerce, la prescription décennale de l'exécution d'un jugement et la prescription quinquennale commune en matière commerciale et en matière civile. Cependant, ainsi que le fait valoir l'intimée l'action initiée par la SELARL [C] ET ASSOCIES n'est pas une action en exécution d'un jugement ni une action paulienne mais bel et bien une action en nullité de la période suspecte. Or, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il est constant et non démenti que les actions en nullité de la période suspecte visées à l'article L632-1 du code de commerce ne sont pas soumises à la prescription quinquennale commerciale de droit commun. Dans la mesure où elles tendent à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers ces actions peuvent être exercées par leurs titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps qu'ils restent en fonction. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL [C] ET ASSOCIES. 2)En son premier alinéa, l'article L632-1 I du code de commerce pose pour principe que sont nuls tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière lorsqu'ils ont été accomplis depuis la date de cessation des paiements. Il s'agit là d'une nullité de plein droit que la juridiction saisie se doit de constater lorsque l'acte objet du litige a été accompli entre la date de cessation des paiements du débiteur et celle de l'ouverture de sa procédure collective. Dans le cas présent, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre : -le redressement judiciaire de M. [I] a été ouvert le 11 avril 2011 et la date de cessation des paiements a été fixée au 29 décembre 2010, -les actes de renonciation à succession du 6 janvier 2011 ont donc été formalisés alors que M. [I] se trouvait en état de cessation des paiements. Il en résulte, en application du texte sus-visé que ces actes sont nuls de plein droit, ce dont il se déduit que celui qui les combat n'a pas à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de celui qui les a accomplis. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé. 3)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. La SELARL [C] ET ASSOCIES ès qualités et M. [I] se trouvent donc tous deux infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où il n'est pas conforme aux intérêts de ses créanciers d'aggraver le passif de la procédure collective, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL [C] ET ASSOCIES 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare sans objet la demande de M. [I] tendant à ce que son appel soit jugé recevable ; Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de NICE sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL [C] ET ASSOCIES 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant : Déboute la SELARL [C] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] de sa demande formée en première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare M. [I] et la SELARL [C] ET ASSOCIES ès qualités infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [I]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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