Cour d'appel, 19 décembre 2018. 16/08424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08424
Date de décision :
19 décembre 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 16/08424 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KWCQ
B...
C/
SARL APR SECURITY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 08 novembre 2016
RG : 13/01424
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018
APPELANT :
Farouk B...
[...]
Représenté par Me Nicolas X... de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie Y..., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL APR SECURITY
dont le siège social est situé :
[...]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Gérard Z... de la SELARL Z... - LALLIARD - A..., avocat au barreau de LYON, substitué par Me Denis A..., avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
- Joëlle DOAT, Président
- Evelyne ALLAIS, Conseiller
- Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Suivant avenant de reprise 'temps partiel' en date du 29 décembre 2010, Monsieur Farouk B..., précédemment salarié de la société GORON GSL, a été repris par la société APR SECURITY à la date du 10 janvier 2011, avec son ancienneté acquise depuis le 17 septembre 2008, pour exercer la fonction d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la classification des agents d'exploitation employés administratifs et techniciens au sens de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
L'avenant stipule que la durée du travail de Monsieur B... comprendra 20 heures par mois réparties à concurrence de 10 heures la troisième semaine et 10 heures la quatrième semaine, étant précisé que cette répartition pourra subir des modifications dans les cas de remplacement d'un salarié absent ou de demande de prestations supplémentaires de la part du client, qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail convenues, le salarié devra être préalablement informé sept jours avant, que ce délai pourra être réduit, d'un commun accord, conformément à l'article trois de l'accord du 18 mai 1993, qu'en fonction des nécessités de service, il est convenu que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10 % de la durée du travail prévue, que les heures complémentaires sont payées comme des heures de travail normales et ne donnent lieu à aucune majoration.
Par requête en date du 2 avril 2013, Monsieur Farouk B... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner la société APR SECURITY à lui payer des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A compter du 3 février 2016, M. B... a été placé en arrêt de travail, cet arrêt ayant été prolongé successivement et en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2018.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 20 mars 2015.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
- débouté Monsieur B... de ses demandes fondées sur le respect de la durée du travail, le refus de la société APR SECURITY de lui fournir du travail, le non-paiement de ses salaires et le non remboursement des frais d'entretien,
- débouté Monsieur B... de sa demande en résiliation judiciaire,
- condamné la société APR SECURITY à payer à Monsieur B... la prime d'ancienneté à hauteur de 1.751,33 euros et la somme de 384,40 euros brut au titre des salaires des mois d'octobre 2015 et janvier 2016,
- rejeté toutes les autres prétentions de Monsieur B...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société APR SECURITY à payer à Monsieur B... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Farouk B... a interjeté appel de ce jugement, le 29 novembre 2016.
Il a fait notifier ses conclusions d'appel n° 3 le 25 juin 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2018.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2018, la société APR SECURITY demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience de mise en état afin qu'elle puisse répondre aux conclusions notifiées le 25 juin 2018.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2018, Monsieur B... s'oppose à cette demande et, à titre subsidiaire, demande que soit mis en place un calendrier de procédure afin de contraindre la société APR SECURITY à lui transmettre ses conclusions en temps utile pour qu'il puisse répondre avant l'audience de plaidoirie.
En l'absence de cause grave, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Les conclusions notifiées le 25 juin 2018 par l'appelant, qui avait déjà conclu deux fois, seront déclarées irrecevables comme étant tardives.
En effet, si l'intimée a conclu pour la seconde fois le 14 juin 2018 sans respecter le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, alors que la date de la clôture avait été annoncée le 8 juin 2017, elle n'a modifié ni ses moyens, ni ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2017, Monsieur Farouk B... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société APR SECURITY à lui verser la somme de 384,40 euros brut au titre des rappels de salaires pour les mois d'octobre 2015 et janvier 2016,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :
' de condamner la société APR SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
75,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 30 juin 2011, outre 7,51 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
690,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2011, outre 69,09 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
' de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2011,
' de condamner la société APR SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
49.508,41 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 4.950,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts à compter du jour de l'exigibilité des sommes et anatocisme,
17.643,47 euros brut à titre de rappel de salaire dû pour le maintien de salaire à compter du 3 février 2016, outre 1.764,35 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts à compter du jour de l'exigibilité des sommes et anatocisme,
en tout état de cause, pour l'ensemble des rappels de salaires :
- de soumettre l'ensemble des condamnations de la société APR SECURITY à lui payer des rappels de salaire au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'exigibilité des sommes et anatocisme,
- de condamner la société APR SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
2.532,47 euros brut au titre de rappel de primes d'ancienneté, outre 253,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
800 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prendre en charge l'entretien de ses vêtements de travail,
7.500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la violation, par la société APR SECURITY, de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société APR SECURITY à la date de la décision à intervenir,
- de condamner la société APR SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
296,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
2.566,84 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
18.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société APR SECURITY à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- de fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 1480,30 euros brut.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, la société APR SECURITY demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur B... la prime d'ancienneté à hauteur de 1.751,33 euros, la somme de 384,40 euros brut au titre des salaires des mois d'octobre 2015 et janvier 2016 et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
- de débouter Monsieur B... de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur B... à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur B... aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
SUR CE :
Sur les demandes de rappel de salaire et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
M. B... expose que, bien que l'avenant à son contrat ait limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à 10 % de la durée du travail prévue, soit 2 heures complémentaires par mois, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR SECURITY n'en tienne compte.
Il soutient qu'un contrat ou un accord ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l'article L3123-15 du code du travail et que les avenants augmentant temporairement sa durée de travail que la société lui a fait signer sont nuls de plein droit, de sorte que la société APR SECURITY ne peut s'en prévaloir.
Il affirme que les avenants temporaires de l'année 2012 ne lui ont été présentés qu'en janvier 2013, que les 'attestations' produites par l'employeur sur ce point n'ont aucune valeur probante et sont mensongères, et que le fait qu'il ait signé ou non lesdits avenants est inopérant dans la mesure où l'augmentation de son temps de travail est automatique.
Il ajoute que la société APR SECURITY ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a proposé d'augmenter de façon permanente sa durée contractuelle de travail par le biais d'un avenant à son contrat, ce qu'il aurait du reste été en droit de refuser puisque cela aurait abouti à diminuer son temps de travail, la durée de celui-ci ayant déjà été augmentée du fait de l'application des dispositions légales, mais précise néanmoins que, si une telle proposition lui avait été faite, il l'aurait certainement acceptée, son but étant de travailler davantage et d'avoir une situation stable.
La société APR SECURITY fait valoir qu'il a été proposé à M. B..., en raison d'un surcroît temporaire de son activité habituelle, des avenants contractuels ayant pour objet de modifier pour une durée déterminée la durée mensuelle de travail fixée dans son contrat de travail et que ce dernier a régularisé ces avenants sans aucune réserve, de sorte qu'il a pleinement donné son consentement à la modification de la durée du travail prévue contractuellement, qu'il n'avait jamais formulé la moindre observation à ce sujet avant sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'en application d'une jurisprudence constante, le recours à des avenants ayant pour objet d'augmenter temporairement la durée du travail d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel est parfaitement licite, et qu'au regard de la spécificité du marché TCL KEOLIS sur lequel était affecté M. B..., elle n'était pas en mesure d'anticiper les variations et dépassements d'horaires.
Elle ajoute que, tout au long de l'année 2012, elle a tenté de faire régulariser des avenants par M. B..., qui lui avait expressément fait part de son désir de travailler plus, que, face au refus de M. B... de signer les avenants, elle n'a eu d'autre choix que de revenir à la durée mensuelle de travail de 20 heures initialement fixée et que M. B... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail.
Elle s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en faisant valoir que les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants modifiant, pour une période déterminée, la durée du travail du salarié, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet ne soit encourue et que l'accroissement temporaire d'activité est expressément visé comme l'un des cas de recours possible au contrat de travail à durée déterminée par l'article L1242-2 du code du travail.
- période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 :
L'article L3123-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois (...) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat (...) et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
Compte-tenu de la durée de 20 heures par mois convenue à l'avenant, le nombre d'heures complémentaires effectuées par M. B... ne pouvait être supérieur à 2 heures par mois.
En application de l'article L3123-15 du code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines (...), l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuelle de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, et l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
En 2011, M. B... a signé des avenants à son contrat de travail qui ont eu pour effet de porter sa durée mensuelle de travail :
- de 20 à 66,5 heures en janvier 2011,
- de 20 à 30 heures en mars 2011,
- de 20 à 48,25 heures en avril 2011,
- de 20 à 82,5 heures en mai 2011,
- de 20 à 45 heures en juin 2011.
Les bulletins de salaire montrent qu'en septembre 2011, M. B... a effectué 130,5 heures et en octobre 2011, 114,33 heures.
Il apparaît ainsi que M. B... a accompli en moyenne, par période de douze semaines consécutives de janvier à octobre 2011 inclus, les heures suivantes :
- 38,83 heures de janvier à mars 2011,
- 53,33 heures d'avril à juin 2011,
- 58,33 heures de juillet à octobre 2011.
de sorte que le plafond légal de 8 heures complémentaires par mois a été dépassé et que la durée de travail de M. B... a été modifiée, sans que ce dernier ne s'y soit opposé, puisqu'il a accepté de signer les avenants.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. B... sollicite le paiement de la somme de 765,93 euros correspondant à la différence, à compter du mois d'avril 2011, entre les heures qui lui ont été rémunérées aux mois de juin, juillet et août 2011,et la moyenne calculée ci-dessus.
Il convient de condamner la société APR SECURITY à lui payer ladite somme de 765,93euros brut et celle de 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
- la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2011 :
En novembre et décembre 2011, le recours à des heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail de M. B... à 151,67 heures, soit au niveau de la durée légale.
Par voie de conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er novembre 2011, date de la première irrégularité, en application de l'article L3123-17 du code du travail, quel que soit le motif de l'accroissement d'heures, étant observé que M. B... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et non à durée déterminée.
Il convient de condamner la société APR SECURITY à payer à M. B... la somme de 49.508, 41 euros brut, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016, au vu du tableau dressé par ses soins, outre la somme de 4.950,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés.
Les intérêts au taux légal seront dûs à compter du 5 avril 2013 pour les sommes arrêtées au 31 mars 2013, à compter du 27 septembre 2016, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes, pour le surplus.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à compter du 1er février 2016 :
M. B... se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 14.3B de la convention collective selon lesquelles il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale, pour solliciter un rappel de salaire, sur la base de 80 % du salaire à temps complet qu'il aurait dû percevoir au titre du maintien conventionnel, à savoir la somme mensuelle de 1.173,32 euros, à compter du 1er février 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt-maladie, compte arrêté au 30 avril 2017.
Il convient de condamner la société APR SECURITY à payer à M. B... la somme qu'il sollicite à ce titre, soit la somme de 17.643,47 euros brut, outre la somme de 1.764,35euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la demande faite dans les conclusions d'appel notifiées le 19 mai 2017.
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2015 et janvier 2016 :
Cette demande n'est pas justifiée, puisque la société APR SECURITY a été condamnée ci-dessus à payer à M. B... des rappels de salaire sur la base d'un travail à temps complet comprenant les deux mois litigieux.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté :
En application de l'article 9 de la convention collective du 15 février 1985, une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens, et agents de maîtrise, définie ainsi qu'il suit :
Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
2% après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
M. B... étant toujours salarié de la société APR SECURITY, peu importe qu'il ait refusé que son contrat soit transféré à la société PRESTIGE SECURITE comme le soutient la société APR SECURITY, son ancienneté s'élevait à 8 ans et 8 mois à la date du 17 mai 2017 mentionnée dans ses conclusions.
Il convient de condamner la société APR SECURITY à payer à M. B..., conformément au calcul présenté par ce dernier, dont les modalités ne sont pas remises en cause par l'employeur, la somme de 2.532,47 euros brut, outre celle de 253,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation qu'il a prononcée à ce titre.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 19 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prendre en charge l'entretien des vêtements de travail :
M. B... ne justifie pas que l'employeur a refusé de lui verser une indemnité de nettoyage de ses vêtements de travail et ne donne pas d'élément permettant de déterminer le montant des frais qu'il a exposé le cas échéant pour entretenir sa tenue de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par M. B....
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
A l'appui de cette demande, M. B... invoque les manquements suivants de l'employeur :
- violation des dispositions relatives à la durée du travail,
- refus de lui fournir du travail à hauteur de sa nouvelle durée contractuelle de travail,
- privation de salaires de manière injustifiée,
- privation de sa prime d'ancienneté de manière injustifiée,
- refus de prendre en charge l'entretien de sa tenue de travail.
Ces manquements sont les mêmes que ceux qui sont invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le présent arrêt ayant condamné la société APR SECURITY à payer les sommes dues à M. B... à titre de rappel de salaires et de prime d'ancienneté, ce dernier ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les intérêts de retard produits par lesdites condamnations.
M. B... invoque également deux convocations à entretien préalable au licenciement qui lui ont été notifiées le 30 juin 2015 et le 30 septembre 2015, la pression que l'employeur a exercée sur lui et une lettre qui lui a été adressée le 12 février 2016, lui demandant de justifier de deux absences des 9 et 24 janvier 2016.
Or, la société APR SECURITY n'a pas donné suite à ces convocations et n'a pris aucune sanction. Par ailleurs, la lettre du 12 février 2016 ne contient pas d'avertissement et M. B... se trouvait à cette date en arrêt de travail.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société APR SECURITY :
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de durée du travail et de paiement de salaires et de complément de salaires.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu entre-temps par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société APR SECURITY à payer à M. B... les sommes suivantes :
- 2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d'un salaire mensuel moyen brut à temps plein de 1.480,30 euros,
- 296,06 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2.566,84 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le préjudice causé à M. B... par la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 10.000 euros, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge (37 ans à la date du présent arrêt).
Les quatre sommes ci-dessus porteront intérêt à compter du présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les intérêts dûs pour une année entière à compter du présent arrêt porteront eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1154 ancien du code civil.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
M. B... obtenant pour l'essentiel gain de cause en son recours, la société APR SECURITY sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. B... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 3 de M. B... notifiées le 25 juin 2018, trois jours avant l'ordonnance de clôture ;
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prendre en charge l'entretien des vêtements de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure ;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société APR SECURITY à payer à M. Farouk B... les sommes suivantes :
- 765,93 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 et 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
- 49.508, 41 euros brut, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016 et 4.950,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 pour les sommes dues jusqu'au 31 mars 2013 et à compter du 27 septembre 2016 pour le surplus,
- 2.532,47 euros brut, à titre de rappel de prime d'ancienneté et 253,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,
- 17.643,47 euros brut, au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à compter du 1er février 2016, et 1.764,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017.
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société APR SECURITY à la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société APR SECURITY à payer à M. Farouk B... les sommes suivantes :
- 2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 296,06 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2.566,84 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts dûs pour une année entière à compter du présent arrêt porteront eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1154 ancien du code civil ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société APR SECURITY aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société APR SECURITY à payer à M. Farouk B... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffierLe président
Carole NOIRARDJoëlle DOAT
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