COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 avril 2023. 22LY00538
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY00538
Date de décision :
6 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105588 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Ndoye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 et l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros par application combinée de la loi sur l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 14 octobre 2022, la cour a demandé à M. C de justifier, dans un délai de quinze jours de ce qu'il était assisté de son curateur pour introduire son action en justice conformément aux dispositions de l'article 468 du code civil et qu'à défaut, sa requête sera considérée comme irrecevable.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le demande d'aide juridictionnelle de M. C par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application de l'article 468 du code civil la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur. Cette assistance, qui a pour finalité la protection de la personne protégée, est nécessaire quel que soit l'objet du litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. C sous curatelle renforcée a été maintenu à compter du 16 décembre 2021 pour une durée de soixante mois par un jugement du même jour du juge des tutelles du tribunal de Chambéry. L'irrecevabilité de sa requête n'a pas été couverte en cours d'instance par la présentation par son curateur l'ATPM de la Savoie, d'un mémoire par lequel elle s'approprie les conclusions de l'intéressé. Dès lors, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée dans toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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