Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-10.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.976

Date de décision :

21 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2005), que M. X..., alors qu'il tentait de monter dans un train en marche, est tombé sous celui-ci ; que blessé, il a fait assigner, avec des membres de sa famille, et son assureur, la société MAAF assurances, devant le tribunal de grande instance la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en responsabilité et indemnisation des préjudices subis ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X..., alors, selon le moyen, que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité dans l'accident survenu à M. Sofiane X..., motifs pris de ce que le comportement d'un voyageur qui tente de monter dans un train en marche n'est ni imprévisible, ni irrésistible pour la SNCF, qui se trouve confrontée quasi-quotidiennement à ce type d'événement et peut y parer en mettant en place les dispositifs de sécurité nécessaires, quand le comportement de M. X... était, au moment de l'accident, aussi imprévisible qu'irrésistible pour la SNCF, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train, bien qu'il soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la SNCF, qui s'y trouve confrontée quasi-quotidiennement ; qu'un tel comportement n'était également nullement irrésistible pour la SNCF qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accident ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité pesant sur la SNCF sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer aux consorts X... et à la société MAAF assurances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz