Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.363
Date de décision :
19 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° H 18-18.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Essity Aktiebolag, dont le siège est [...] (Suède), anciennement dénommée société Svenska cellulosa aktiebolaget,
2°/ la société Essity hygiene and health AB, dont le siège est [...] (Suède), anciennement dénommée société Hygiene products AB,
3°/ la société Essity operations Manheim GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), anciennement dénommée société Hygiene products GmbH,
4°/ la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), anciennement dénommée société Hygiene products GmbH,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société TB Plast, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altiplast,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et de la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société TB plast ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et de la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société TB plast la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et Essity operations Mainz-Kostheim GmbH.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce Lyon était compétent pour statuer sur l'action pour rupture des relations commerciales établies engagées par la société TB Plast contre les sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygiene and Health, Essity Operations Manheim GmbH et Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH et renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause attributive de juridiction : le règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à l'action engagée en avril et mai 2010 par une société française contre des sociétés suédoises et allemandes ; que suivant son article 23, les tribunaux d'un Etat membre désignés par une clause d'élection de for ont compétence exclusive, sauf convention contraire des parties ; que le 8 avril 2004 la société suédoise SCA Hygiene Products AB a conclu avec la société Altiplast un accord cadre d'approvisionnement dont l'article 21 stipule « Loi applicable et tribunal compétent : Les lois allemandes régissent ce contrat » ; mais que cette clause ne désigne pas la juridiction compétente ; qu'elle renvoie cette détermination au droit allemand, lequel, en l'occurrence, est le règlement (CE) n° 44/2001 précité ; sur l'article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 : qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : 1° a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas » ; que l'action en responsabilité pour rupture des relations commerciales établies relève de la matière contractuelle au sens de ce texte ; que dans l'arrêt Car Trim GmbH c/ Keysafety System du 25 février 2010 (aff. C-381/08) la CJUE a dit pour droit que pour déterminer la nature d'un contrat, il convenait de rechercher « l'obligation caractéristique » de celui-ci, et que : « Les contrats dont l'objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l'article 5 point I sous b premier tiret du règlement » ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, le contrat, qui désigne expressément Altiplast comme le vendeur et SCA comme l'acheteur, prévoit que la première vend à la seconde les produits qu'elle fabrique avec ses propres matières premières et en supportant la responsabilité de la qualité et de la conformité des biens vendus ; que la circonstance que SCA fournisse certains outils et s'engage à acquérir les volumes dont elle passe commande n'affecte pas l'obligation caractéristique du contrat qui est le transfert de propriété de biens en contrepartie du paiement d'un prix ; qu'en ce qui concerne la détermination du lieu de livraison, il résulte de l'arrêt de la CJUE Electrosteel Europe c/Edil Centro SpA du 9 juin 2011 (aff. C-87/10) que : « Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé « en vertu du contrat », la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinentes de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms (« international commercial terms »), élaborés par la Chambre de commerce internationale, dans leur version publiée en 2000. S'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération » ; que, par conséquent, il n'y a lieu de se référer à la destination finale des marchandises qu'à défaut de stipulation contractuelle directe ou par renvoi ; que l'article 4 du contrat-cadre stipule : « Tous les prix sont EXW (Incoterms 2000) », c'est-à-dire ExWorks ou départ d'usine ; que, selon cet Incoterm, le vendeur est réputé avoir rempli son obligation de livraison lorsque les marchandises sont mises à disposition dans son établissement ; que si les défendeurs soutiennent que cette référence ne concerne que la fixation du prix et non le lieu de livraison, il apparaît, en réalité que suivant les propres ordres d'achat de SCA, la « livraison » est faite « EXW » ; qu'il apparaît, par conséquent, que le lieu de livraison, tel qu'il résultait de l'accord des parties, était la sortie des ateliers de TB Plast, peu important que la destination finale des produits se trouve en Allemagne ; que ces ateliers étant situés dans l'Ain, le tribunal de commerce de Lyon est compétent, en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, à l'égard d'une action fondée sur des pratiques restrictives de concurrence ; qu'il convient d'infirmer le jugement par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ;que l'article 21 du contrat du 8 avril 2004 stipule « Applicable Law and Place of Jurisdiction : The laws of Germany shall govern this agreement » (« Loi applicable et tribunal compétent : Les lois allemandes s'appliqueront à ce contrat ») ; qu'en jugeant que, par cette clause, les parties n'avaient pas choisi l'Allemagne pour trancher les litiges les opposant, tant sur le plan de la loi applicable au contrat que sur celui de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit répondre aux conclusions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Svenska faisaient valoir qu'il résultait des offres d'achat produites par la société TB Plast que le lieu de livraison était situé en Allemagne, pour que les produits soient pris en charge par la société allemande SCA Hygiène Products GmbH ; qu'en se bornant à affirmer au contraire que la livraison se faisait Ex Works, sans répondre à ces conclusions pourtant étayées par les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique