Tribunal Administratif de Nîmes, 16 novembre 2022. 2203398
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203398
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, reçue le 7 novembre 2022, M. C A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ainsi la réalité de l'infraction commise n'est pas établie ;
- il ne peut pas être l'auteur de l'infraction au titre de laquelle il lui est retiré un point de son permis de conduire, car il était au travail comme le révèle l'attestation de son employeur ; en ce sens, il certifie que Mme D, sa conjointe, est à l'origine de l'infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête reçue le 7 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. A n'établit ni ne justifie de l'urgence qui s'attacherait à suspendre la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur. Il se borne à rappeler les faits, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas d'avantage de la nature de la portée de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui procède que la condition d'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'information, il y a lieu de rejeter les conclusions à la fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 16 novembre 202Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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