Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KCRY
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 1] (TOGO) [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014061 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (TOGO) [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Justine AUBRY, Me Marine LUCAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [T] et Monsieur [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] (Togo), sans régulariser de contrat de mariage au préalable. Ce mariage a été transcrit par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France à [Localité 1] le 28 novembre 2006.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [D], [S] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (Togo) ;
- [P] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (35) ;
Par assignation délivrée à jour fixe le 21 janvier 2021, Madame [T] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a entre autres dispositions :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 11 octobre 2020 ;
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'acquitter le loyer afférent et les charges liées à son occupation,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ,
- Dit que Madame [O] [T] prendra en charge les échéances des emprunts [15] (43,88 euros) et [13] ( 64,88 euros et 208,08 euros) et Monsieur [N] [Z], celles des emprunts [14] (436,26 euros) et [19] (379,77 euros), pour chacun à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- Attribué à Madame [O] [T] la jouissance du véhicule Peugeot 206 ([Immatriculation 16]) et à Monsieur [N] [Z] celle des véhicules Renault Scénic ([Immatriculation 11]) et Renault espace ([Immatriculation 12]), pour chacun à titre gratuit,
- Constaté que Madame [O] [T] et Monsieur [N] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants [D] et [P]
- Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel,
- Accordé à Monsieur [Z] un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois,
- Fixé à 120 € par mois et par enfant, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
- Dit qu’en complément de cette contribution, Monsieur [N] [Z] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité des deux enfants (en dehors de leurs frais de cantine et de garderie), ainsi que la moitié de leurs frais de santé qui demeurent à charge et de leurs frais de voyages scolaires et au besoin l’y a condamné ;
Suivant acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, Madame [O] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
[P] et [D] ont été entendus le 24 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, elle demande en outre au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance,
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil,
- Ordonner le report des effets du divorce au 11 octobre 2020, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux,
- Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Réserver le droit d’accueil de Monsieur [Z] concernant [D],
- Dire et juger que Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’EREP, deux fois par mois pendant deux heures concernant [P],
- Condamner le père au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 220€ par mois soit 440€ au total,
- Condamner Monsieur [Z] à payer la moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, voyages scolaires),
- Condamner Monsieur [Z] à payer les frais de scolarité des enfants,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, Monsieur [N] [Z] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- Renvoyer les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil,
- Ordonner le report des effets du divorce dans les rapports entre époux au 11 octobre 2020, date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation,
- Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Réserver le droit d’accueil de Monsieur [Z] concernant [S],
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] à l’égard de [P], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Pendant les 6 premiers mois : les fins de semaines paires le samedi de 10h à 18h,
*A l’issue de cette période :
° Les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche soir 19h
° Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
° Pendant les vacances d’été : partage par moitié : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au profit du père,
- Condamner le père au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 120€ par mois soit 240€ au total,
- Condamner Monsieur [Z] à payer la moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, voyages scolaires), à la condition d’un accord préalable avant l’engagement de la dépense et sur justificatif, à défaut de quoi les frais seront réputés incomber au parent les ayant engés seul,
- Condamner Monsieur [Z] à payer les frais de scolarité des enfants, à la condition d’un accord préalable avant l’engagement de la dépense et sur justificatif, à défaut de quoi les frais seront réputés incomber au parent les ayant engagés seul,
- Débouter Madame [T] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 4 avril 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [T] et Monsieur [N] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (Togo) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [N], [W] [Z], le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (Togo)
- [O], [J] [T], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 1] (Togo);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 octobre 2020 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [D] [S] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [P] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
- Le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ en congés de la mère, à charge pour Madame [T] d’en informer Monsieur [Z] au moins un mois à l’avance,
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
FIXE à 370 € par mois, soit 185 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 10 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier, Madame [T], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que Monsieur [Z] assumera intégralement le règlement des frais de scolarité des enfants à l’exception des frais de cantine et de garderie et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES