Texte intégral
N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00695
N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [K] (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Laurie TECHEL
Le :
Pour le Greffier
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 novembre 2018, à 11h00, Monsieur [K] [S] se blessait à l’avant-bras gauche avec une tronçonneuse en élaguant un noisetier.
Le 10 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle prenait en charge son sinistre du 29 novembre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 18 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 janvier 2021.
Le 14 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 31 mai 2021, Monsieur [K] [S] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en confirmant le taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [K] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 22 juin 2022, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans sa consultation clinique que le taux d’incapacité permanente équitable serait de 15 % du fait de l’impotence partielle du poignet gauche non-dominant avec enraidissement.
Le 04 octobre 2023, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans une note complémentaire à sa consultation clinique que le fait de ne pas pouvoir effectuer correctement la pince pouce-doigt et la position en griffe réductible devait conduire à une majoration de l’incapacité permanente pour atteindre 18 %.
Le 16 août 2024, le Professeur [H] concluait son expertise médicale judiciaire en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 22 % pour tenir compte de l’amyotrophie de l’avant-bras gauche et de l’inclination cubitale conduisant à une diminution très importante de la force musculaire avec une pince pollici-digitale qui n’est qu’ébauchée et à une absence de mouvement de flexion-extension actif du pouce.
Le 19 août 2024, Monsieur [K] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité de 22 % majoré d’un coefficient professionnel de 15 % et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [S].
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Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne formule aucune observation sur les conclusions claires, précises, détaillées, circonstanciées et sans ambigüités du rapport d’expertise médicale judiciaire du Professeur [H] en date du 16 août 2024 ce qui doit conduire la juridiction de céans à octroyer à Monsieur [K] [S] un taux médical de 22 % ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la simple preuve d’un lien direct de causalité entre la rupture du contrat de travail et la maladie professionnelle est suffisant à motiver l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération l’indemnisation au travers de la rente octroyée (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que Monsieur [K] [S] ayant été embauché en contrat de travail à durée déterminée, il est légalement impossible pour ce dernier de rapporter la preuve que le non-renouvellement de son contrat de travail est lié à son accident du travail tant les raisons de ce non-renouvellement peuvent être diverses et variées ;
Attendu que par contre, dans la mesure où il démontre qu’il n’avait toujours pas retrouvé de travail au 31 décembre 2022 après un début d’indemnisation en date du 23 avril 2021, la juridiction de céans dispose d’assez d’éléments pour considérer que l’accident du travail a très clairement eu une incidence sur l’insertion professionnelle de l’assuré qui en tant que salarié manuel va rencontrer d’énormes difficultés de reclassement pour travailler avec une main partiellement paralysée ce qui doit conduire la juridiction de céans à octroyer à Monsieur [K] [S] un taux d’incidence professionnelle de 05 % ;
Attendu qu’entre un taux médical de 2 2% et un taux d’incidence professionnelle de 05 %, Monsieur [K] [S] peut dès lors bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 27 % ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [K] [S] un taux d’incapacité permanente de 27 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [K] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [S] ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 avril 2021 octroyant à Monsieur [K] [S] un taux d’incapacité permanente de 10 % est médicalement et administrativement mal-fondée ;
OCTROIE à Monsieur [K] [S] un taux d’incapacité permanente de 27 % ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à recalculer dans les plus brefs délais la rente à laquelle Monsieur [K] [S] peut prétendre en passant d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à 27 % ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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