Cour d'appel, 23 janvier 2008. 07/01337
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01337
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Marianick X...
CPAM DE LOIR ET CHER
EXPÉDITIONS à :
S. N. C. LIDL
Me Michèle CORRE
D. R. A. S. S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 23 JANVIER 2008
Minute No 07 /
No R. G. : 07 / 01337
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 15 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal, gérant.
35 Rue Charles Péguy
B. P. 32
67039 STRASBOURG CEDEX 2
Représentée par Me Michèle CORRE (avocat au barreau de PARIS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame Marianick X...
...
41190 ST ETIENNE DES GUERETS
Représentée par Me Nathalie VAILLANT (avocat au barreau de BLOIS)
C. P. A. M. DE LOIR ET CHER
6 Rue Louis Armand
41022 BLOIS CEDEX
Représentée par Mme. Claudine Y... en vertu d'un pouvoir général
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
25 Boulevard Jean Jaurès
45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 novembre 2007, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller.
Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 JANVIER 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La Cour statue sur l'appel interjeté le 31 mai 2007 par la SNC LIDL contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher du 15 mai 2007 qui a reconnu le caractère inexcusable de la faute de la société LIDL dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le 23 février 2002 Marianick X..., qui a ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celle-ci, a prescrit une expertise avant dire droit sur les préjudices et a déclaré la décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher.
L'accident du travail, reconnu et pris en charge par la Caisse, consiste en une agression subie par madame X..., employée dans l'entreprise depuis le 2 février 1998 et occupant depuis octobre 1999 les fonctions de chef caissière dans le magasin LIDL de Blois situé avenue de Vendôme, surprise vers 20 heures après la fermeture du magasin dans le local du coffre où elle rangeait la caisse par un malfaiteur qui lui a mis un sac sur la tête et lui causé une blessure à la main gauche avant de s'enfuir avec la recette dérobée dans les caissons dont il avait exigé qu'elle lui remette les clés.
Madame X... a été placée sur le champ en arrêt de travail.
Sur la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur le 25 février 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher a d'abord informé madame X... qu'elle refusait sa prise en charge au titre de la législation professionnelle puis a finalement retenu le caractère professionnel de l'accident. Une incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnue.
Le médecin du travail a déclaré le 4 novembre 2004 madame X... définitivement inapte à tout poste de l'entreprise avec dangers immédiats en cas de maintien à son poste, et elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en janvier 2005.
Marianick X... a demandé le 21 octobre 2005 à la Caisse primaire d'assurance maladie que l'accident soit déclaré imputable à la faute inexcusable de l'employeur, puis après échec de la tentative de conciliation organisée le 3 février 2006, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société LIDL et d'obtenir l'indemnisation y afférent.
La Caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en remettre à justice et a demandé pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue, que l'employeur soit alors condamné à lui rembourser le montant des frais par elle avancés au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
La société LIDL a conclu au rejet de cette action et a subsidiairement demandé au tribunal pour le cas où sa faute inexcusable serait néanmoins retenue de juger que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui est inopposable faute pour la Caisse de l'avoir appelée à la procédure à l'issue de laquelle elle est revenue sur son refus initial de prise en charge, et de débouter en conséquence celle-ci de sa demande en remboursement de ses débours.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
La SNC LIDL demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter madame X... de toutes ses prétentions au motif que les conditions pour retenir sa faute inexcusable ne sont pas réunies, faisant valoir à cet égard qu'il ne peut être considéré qu'elle aurait dû avoir conscience d'un danger constitué par une cause imprévisible et extérieure telle que l'agression du 23 février 2002 compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue puisque des constatations, déclarations et témoignages recueillis par les enquêteurs il apparaît que les circonstances de l'agression sont particulièrement floues et contradictoires et qu'il est seulement acquis que l'auteur a pénétré dans le magasin aux heures d'ouverture, s'y est caché et a attendu une heure pour passer à l'acte. S'agissant ensuite des dispositions adoptées par l'employeur pour préserver le salarié, l'appelante fait valoir qu'elle a pris des mesures pour limiter autant que faire se peut les risques en dotant les magasins, dont celui de Blois, d'une alarme et d'un système de ramassage fréquent des fonds propres à dissuader les voleurs, qu'elle a donné des consignes au personnel pour adopter une attitude dépourvue de résistance en cas d'attaque et qu'elle avait réagi à l'agression survenue quelques mois plus tôt en recourant à un vigile présent de l'ouverture à la fermeture du supermarché, objectant qu'aucun système de sécurité ne pourra empêcher totalement les agressions du type de celle décrite par madame X..., d'autant que l'individu a agi après la fermeture du magasin au public et sans effraction du rideau de fer ni des portes de secours.
Subsidiairement, l'appelante demande à la Cour d'une part de donner mission à l'expert appelé à livrer son avis sur le préjudice personnel de s'en tenir aux séquelles psychologiques car la lésion des tendons de la main n'est pas liée à l'agression, et d'autre part de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande visant à récupérer les compléments de rente et indemnités qui seraient mises à sa charge, au motif que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui est inopposable faute pour la Caisse de l'avoir appelée à la procédure à l'issue de laquelle elle est revenue sur son refus initial de prise en charge.
Madame X... conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et réclame 2. 000 € d'indemnité de procédure. Elle soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger qu'elle encourait en la laissant systématiquement seule à la fermeture du magasin avec des sommes importantes alors qu'elle avait déjà été agressée sur son lieu de travail quatre mois plus tôt par deux individus l'ayant forcée à leur remettre la caisse ; elle estime que la société LIDL n'avait pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour assurer sa sécurité, pourtant constitutive d'une obligation de résultat, en ce que le vigile quittait les lieux à 19 heures alors que le magasin ferme ses portes à 20 heures, en ce que la fermeture de ces portes n'était pas suffisamment sécurisée puisqu'il est possible d'entrer en soulevant le rideau de fer, en ce que ce magasin n'était pas équipé de caméras de surveillance et en ce qu'aucune formation à la sécurité ne lui avait été dispensée.
Elle affirme certificat médical à l'appui que sa plaie reçue à la main gauche est bien à l'origine de la lésion tendineuse pour laquelle elle justifie avoir dû subir deux interventions chirurgicales, et sollicite la confirmation du jugement du chef de l'expertise ordonnée.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher déclare s'en remettre à la Cour sur le mérite de la demande de madame X... et demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable que l'employeur soit alors condamné à lui rembourser le montant des frais qu'elle aura dû avancer au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié victime de l'accident du travail et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'en l'espèce où la réalité même de l'agression est acquise aux débats puisque la SNC LIDL a déposé et soutenu devant les premiers juges des conclusions énonçant qu'" en tout état de cause, il est certain que madame X... a été victime d'une agression, dans le cadre d'un vol du magasin LIDL, même si les circonstances restent floues.. ", il apparaît que l'intéressée a été contrainte de remettre les clés des caissons contenant le fonds de caisse par un individu à la voix masculine ayant réussi à se rendre dans le local des coffres après la fermeture du magasin, qui lui plaça un sac sur la tête et qui lui causa une blessure à la main gauche avec un objet tranchant ;
Attendu que la société LIDL, son employeur, avait nécessairement, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel madame X... était exposée ; qu'il ressort en effet des explications des parties et de la pièce no20 de l'appelante qu'elle venait d'être agressée le 19 novembre 2001 soit quatre mois auparavant par deux individus l'ayant forcée à leur remettre les fonds détenus dans le magasin avant son ouverture au public ;
Qu'après de tels faits, l'employeur avait certes décidé de recourir aux services d'un vigile, mais de son propre aveu seulement pendant les heures d'ouverture au public, de sorte qu'il n'existait toujours aucune surveillance à la prise de service matinale et le soir lors des opérations d'ouverture du coffre, taches restant dévolues au personnel, c'est à dire essentiellement voire exclusivement à des caissières ; qu'ainsi, le soir des faits, madame X... se trouvait seule à 20 heures dans le supermarché en compagnie d'une collègue y faisant le ménage ; que ces circonstances l'y exposaient à une vulnérabilité d'autant plus grande qu'il ressort de l'enquête-et notamment des déclarations des deux salariées mais aussi du témoignage de l'amie de sa collègue de travail venue attendre celle-ci sur le parking vers 19h45 soit avant les faits-qu'après la fermeture au public la porte d'entrée du magasin reste simplement tirée, sans volets ni verrouillage, madame X... ayant expliqué aux enquêteurs, qui s'en étonnaient, qu'elle devait emprunter cette issue pour quitter les lieux et ne pouvait fermer le rideau de fer qu'en partant, en composant le code de sécurité et ayant relaté à cet égard qu'un client résolu un soir à venir faire un achat à tout prix après la fermeture n'avait eu qu'à exercer une pression sur cette porte pour l'ouvrir et pénétrer dans le magasin alors même que la fermeture avait été effectuée ; qu'en l'espèce d'ailleurs, les circonstances dans lesquelles l'agresseur a pénétré dans le supermarché demeurent inconnues, comme en convient l'appelante, et l'enquête n'a pas permis d'établir s'il s'y était laissé enfermer avant la fermeture au public ou s'il y avait pénétré entre 19 et 20 h par cette porte ;
Attendu que ces éléments suffisent à caractériser le fait que l'employeur devait être conscient que madame X... était exposée à un danger du fait de sa vulnérabilité aux agressions avant et, en l'occurrence ici, après les heures d'ouverture du magasin lors de la manipulation des fonds que comportait son travail ;
Et attendu que la SNC LIDL ne paraît pas avoir pris les mesures de nature à préserver madame X... de ce danger ;
Attendu en effet qu'il est significatif de relever que toutes les pièces produites par l'appelante pour persuader de sa diligence sont postérieures à l'agression du 23 février 2002 ; qu'il en va ainsi de sa décision d'équiper nombre de ses magasins d'un système vidéo relié à une télésurveillance, dont elle a annoncé en 2004 aux autorités l'implantation dans une douzaine de ses locaux en la présentant comme un moyen efficace de conjurer les agressions (cf pièce no18) ; qu'il en va de même de son recours à la diffusion de notes internes circonstanciées sur la sécurité, qui datent de la fin 2002 puis des années 2003,2004 et 2005 (cf pièces 6 à 17), le seul élément à ce titre antérieur aux faits de l'espèce consistant en un compte-rendu de réunion du comité national d'hygiène et de sécurité de la société ayant décidé en 1998 de recenser " les différentes formes d'agression, les magasins difficiles et les moyens nécessaires pour réduire ces agressions " ; qu'il est également à relever que le responsable des ventes adjoint de la société LIDL attirait en 2005 l'attention de la société en charge de la sécurité de ses magasins sur la nécessité que les vigiles s'assurent " qu'il n'y a plus de clients dans les magasins et restent à l'entrée pour s'assurer que des malfaiteurs n'attendent pas au parking la sortie du personnel ", ce qui dénote sa conscience d'une vigilance particulière à exercer après la fermeture des locaux ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune considération technique ou financière ne rendait difficile ou déraisonnable le recours par la société LIDL à un dispositif propre à assurer une sécurité minimale de sa salariée lorsqu'elle restait manipuler des fonds après la fermeture, particulièrement en recourant à une télésurveillance notoirement très dissuasive des intrusions, en lui permettant de fermer de l'intérieur toutes les portes et / ou en prolongeant jusqu'à son départ c'est à dire d'une heure environ la présence du vigile ;
Attendu que pour ces motifs, dont beaucoup ont déjà été retenus par les premiers juges, il apparaît que malgré la conscience qu'elle avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé sa salariée, la société LIDL n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver madame X... et a en cela failli à son obligation de résultat ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la SNC LIDL dans la survenance de l'accident du 23 février 2003 ;
Attendu que la décision doit être également confirmée en ce qu'elle a fixé au maximum la majoration de la rente ;
Attendu que s'agissant de l'expertise, elle s'imposait pour recueillir les éléments techniques propres à permettre la liquidation du préjudice indemnisable ; qu'il n'existe aucun motif de restreindre la mission du technicien aux seules séquelles psychologiques de l'accident en en excluant la blessure à la main gauche, alors que madame X... a fait état de cette blessure dès son audition par les services de police quelques minutes après l'agression, que les enquêteurs en ont constaté la réalité, que le certificat médical initial en fait état et que son auteur a certifié le 11 février 2007 (pièce no15 de l'intimée) " que l'accident du travail de Mme X... Marianick du 23 / 2 / 02 (plaie de la main gauche + lésion tendineuse) a nécessité deux interventions chirurgicales et s'est compliqué d'une algodystrophie " ;
Attendu enfin que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris sa décision de prise en charge sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société LIDL et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration, elle n'était pas tenue à l'égard de l'employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la Caisse ait pris cette décision en revenant sur sa contestation première du caractère professionnel de l'accident est restée sans incidence sur le droit à information de la société LIDL dès lors que l'absence de réserve initiale de l'employeur demeurait acquise et qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs soutenu que l'organisme social a recouru à la procédure d'instruction ;
Qu'ajoutant au jugement entrepris, qui n'avait pas statué sur ce chef subsidiaire de prétention aujourd'hui réitéré devant la Cour, il échet donc de débouter la société LIDL de sa demande visant à ce que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui soit déclarée inopposable et de faire droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui rembourser le montant des frais qu'elle aura dû avancer au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 15 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Loir et Cher
Y ajoutant :
DIT que la SNC LIDL sera tenue de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sur les justificatifs que celle-ci lui en fournira, les indemnités par elle versées à madame Marianick X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à madame X... une somme de 1. 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code procédure civile.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
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