Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/01298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01298
Date de décision :
24 juin 2025
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GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 5]/390
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSFT
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 03 Septembre 2024
Appelante
Association OSER Y CROIRE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIN
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. ENTREPRISE [L] [S], dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. CETRALP, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Catherine LEVANT, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Société ALUFER, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
L'association Oser y Croire a entrepris au cours de l'année 2010 la construction d'un bâtiment destiné à 1'accueil de personnes handicapées comportant des locaux et bureaux associatifs, 27 studios locatifs, 3 appartements de fonction, une cafétéria/crêperie, des locaux techniques, ainsi que des parkings en sous~so1.
Sont notamment intervenus à la construction :
- [Z] [B] en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la Maf ;
- la société Cetralp, chargée des études de fluides, assurée auprès des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;
- la société [L] [S], chargée des travaux relatifs au chauffage, à la VMC et à la production d'eau chaude sanitaire solaire, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Alufer, chargée des travaux relatifs aux menuiseries extérieures aluminium, acier et fermetures, assurée auprès de la société l'Auxiliaire.
Les travaux out débuté le 2 novembre 2010 et ont été réceptionnés le 28 août 2013 avec des réserves sans lien avec les désordres objet de la présente instance.
Au mois de décembre 2017, l'association Oser y Croire a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage au sujet notamment de problèmes d'étanchéité des façades acier d'une part et du dysfonctionnement des panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire d'autre part. L'assureur a cependant refusé sa garantie.
Par exploit du 8 août 2018, l'association Oser y Croire a fait citer en référé-expertise les intervenants à la construction. MM. [O] et [I], experts désignés, ont déposé leurs rapports respectifs les 14 et 6 septembre 2021.
Sur la base de ces constatations expertales, l'association Oser y Croire a, suivant exploits en date des 1er, 2, 3, 4, 5 et 9 août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la société Alufer, la compagnie d'assurance Generali, la société [L] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Cetralp et les compagnies d'assurance Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ainsi que M. [B] et sa compagnie d'assurance Maf afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte du 13 juin 2023, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Alufer, a été appelée en garantie par M. [Z] [B] et la Maf. Ces deux instances ont été jointes le 5 septembre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 12 mai 2023, la société [L] [S] et sa compagnie d'assurance Axa France Iard ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables en ce que forcloses les demandes de 1'association Oser y Croire au titre des désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- dit que les désordres relatifs à l'installation de production d'eau chaude sanitaire solaire (réseau primaire et ballons) relèvent de la garantie de bon fonctionnement ;
- déclaré en conséquence irrecevables, en raison de la forclusion, les prétentions formées au titre de ces désordres par l'association Oser y Croire;
- dit que la procédure se poursuivra hors la présence de la société [L] [S] et sa compagnie d'assurance Axa France Iard, de la société Cetralp et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la société l'Auxiliaire ;
- condamné l'association Oser y Croire aux dépens exposés par la société [L] [S], la société Axa France Iard, la société Cetralp, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, avec distraction au profit de Maître Agnès Ribes et de la Sas Mermet et Associés.
Aux motifs que :
' l'installation destinée à produire de l'eau chaude à partir de l'énergie solaire constitue un élément dissociable en ce qu'elle peut être démontée, remplacée ou enlevée sans détérioration de l'ouvrage ou enlèvement de matière;
' l'absence de fonctionnement de cette installation n'a pas pour effet de priver l'immeuble destiné à l'habitation de toute eau chaude sanitaire puisque le bâtiment est également équipé d'un système de production d'eau chaude à partir d'une chaudière à gaz mais a pour effet de priver le bâtiment d'une autoproduction de 14205 kwh censée couvrir 46 % des besoins en eau chaude ;
' la perte de 14205 kwh autoproduits entraîne un surcoût qui ne peut être considéré comme exorbitant ou comme déséquilibrant les modalités économiques et financières du projet ;
' l'action a été engagée de manière tardive, plus de deux ans après la réception.
Par déclaration en date du 17 septembre 2024, l'association Oser y Croire a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que les désordres relatifs à l'installation de production d'eau chaude sanitaire solaire (réseau primaire et ballons) relèvent de la garantie de bon fonctionnement ;
- déclaré en conséquence irrecevables, en raison de la forclusion, les prétentions formées au titre de ces désordres par l'association Oser y Croire ;
- dit que la procédure se poursuivra hors la présence de la société [L] [S] et sa compagnie d'assurance Axa France Iard, de la société Cetralp et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard;
- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Oser y Croire aux dépens exposés par la société [L] [S], la société Axa France Iard, la société Cetralp, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, avec distraction au profit de Maître Agnès Ribes et de la Sas Mermet et Associés.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 17 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association Oser y Croire demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, d'infirmer l'ordonnance du 3 septembre 2024 en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :
- juger que les désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire solaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils ne permettent pas d'assurer 46 % de la production d'eau chaude sanitaire par l'installation solaire prévue et annoncée;
- juger que les désordres, affectant la production d'eau chaude sanitaire solaire ne relèvent nullement de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables de l'ouvrage des lors que les désordres, affectant les ballons de stockage solaire ne sont que la résultante d'erreurs de conception et d'exécution puisque provoqués par la surchauffe de l'installation solaire et la réalisation d'un réseau primaire solaire non conforme aux règles de l'art ;
- débouter la société Cetralp, ses compagnies d'Assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [L] [S] et sa compagnie d'Assurance Axa France Iard, les compagnies Generali, l'Auxiliaire ainsi que M. [B] et sa compagnie MAF de l'intégralité de leurs demandes et notamment celles tendant à ce qu'il soit jugé que les demandes relatives aux désordres affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire solaire soient jugées irrecevables en ce que forcloses;
- déclarer recevables ses demandes relatives aux désordres affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire solaire;
- juger que la procédure se poursuivra en présence notamment de la société Cetralp, ses compagnies d'Assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [L] [S] et sa compagnie d'Assurance Axa France Iard ;
- condamner in solidum, la société Cetralp, ses compagnies d'Assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [L] [S] et sa compagnie d'Assurance Axa France Iard à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au pro t de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
' lorsque le désordre ou le non-fonctionnement de l'élément d'équipement ne permet pas de remplir les objectifs d'économie d'énergie poursuivis et/ou promis au moment de la conception de l'ouvrage, l'immeuble est rendu impropre à sa destination, de sorte que le maître de l'ouvrage est recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale;
' l'impropriété à destination de l'immeuble s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties;
' dans la mesure où les désordres affectant les deux ballons de stockage solaires n'ont pas pour origine un désordre intrinsèque audits ballons mais une surchauffe de l'installation solaire et une non-conformité des ballons puisque ne pouvant supporter une température d'eau supérieure a 65 ° C, les désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire solaire ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipements d'un ouvrage dissociable et ce, peu importe que les seuls ballons puissent être démontés sans atteinte au gros oeuvre.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Assurances demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'association Oser y Croire ;
- juger que sa mise en cause est inutile et sans objet ;
- condamner l'association Oser y Croire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait notamment valoir que la société Alufer, dont elle est l'assureur, est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures, qui est étranger au présent incident.
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'association Oser y Croire ;
- juger que sa mise en cause est inutile et sans objet ;
- condamner l'association Oser y Croire ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle conteste être l'assureur de la société Alufer, au regard de la date de souscription du contrat la liant à cette société, et indique que cette société est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures, qui est étranger au présent incident.
Dans leurs dernières écritures du 13 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise [L] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'association Oser y Croire à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leurs conseils successifs.
Elles font notamment valoir que ;
' l'habitabilité de l'immeuble ne se trouve nullement compromise par les désordres affectant l'installation solaire, dès lors que la production d'eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière à gaz;
' l'impropriété à destination ne peut être retenue que lorsque les désordres ont pour effet d'entraîner une surconsommation énergétique ne permettant d'utiliser l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
' la forclusion biennale était acquise lors de l'action en référé-expertise.
Dans leurs dernières écritures du 13 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, de condamner l'association Oser y Croire à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur conseil.
Elles font notamment valoir que ;
' les ballons d'eau chaude sont démontables du gros oeuvre;
' l'habitabilité de l'immeuble ne se trouve nullement compromise par les désordres affectant l'installation solaire, dès lors que la production d'eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière à gaz.
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cetralp demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau de ce chef, de condamner l'association Oser y Croire à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait notamment valoir qu'aucune impropriété à destination de l'immeuble ne se trouve caractérisée, dès lors que la production d'eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière à gaz.
Dans leurs dernières écritures du 3 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [B] et son assureur, la Maf, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'association Oser y Croire et de condamner l'association Oser y Croire, ou tout succombant, à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 14 avril 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1792 du code civil, qui constitue le fondement textuel de la garantie décennale dont se prévaut l'association Oser y Croire, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L'article 1792-2 précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux « dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert » et qu' « un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Il est de jurisprudence constante, en application des dispositions combinées de ces textes, que les dommages qui affectent des éléments d'équipement dissociables, destinés à fonctionner, et qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, ne sont soumis qu'à la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 10 avril 1996, n°94-17.030). Il est également jugé de manière constante que l'impropriété à destination doit s'apprécier au regard du bâtiment en son intégralité (Cour de cassation, Civ 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640).
Il est constant, en l'espèce, que l'installation destinée à produire de l'eau chaude à partir de l'énergie solaire, qui est dysfonctionnelle selon l'expert judiciaire, constitue un élément d'équipement dissociable, en ce qu'elle peut être démontée, remplacée ou enlevée sans détérioration de l'ouvrage ou enlèvement de matière.
Il se déduit par ailleurs du rapport d'expertise que l'absence de fonctionnement de l'installation d'eau chaude équipant l'immeuble de la requérante provient de défauts qui affectent l'installation en elle-même, et non l'ouvrage. L'expert a en effet relevé que les ballons mis en place ne sont pas adaptés au stockage d'une eau trop chaude, que l'installation ne comporte aucun mécanisme de régulation ou d'évacuation de la chaleur permettant de limiter la température de l'eau qui s'y trouve stockée, et que les joints utilisés présentent un caractère inadapté aux hautes températures. Il ne peut ainsi être utilement argué par l'appelante de ce que les désordres affectant l'élément d'équipement dissociable serait la résultante d'autres désordres affectant l'ouvrage dans son ensemble.
M. [O] indique par ailleurs, en page 20 de son rapport définitif du 14 septembre 2021, que « l'installation solaire de pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire est hors service mais la présence d'un ballon traditionnel raccordé aux chaudières permet de fournir de l'eau chaude sanitaire nécessaire au fonctionnement de l'établissement ». L'expert en conclut que « les désordres ne rendent donc pas l'ouvrage impropre à sa destination ».
L'association Oser y Croire prétend que l'impropriété à destination de l'immeuble se déduirait du simple constat que le désordre ou le non-fonctionnement de l'élément d'équipement dissociable ne permet pas de remplir les objectifs d'économie d'énergie poursuivis et/ou promis au moment de la conception de l'ouvrage.
Force est de constater cependant que, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, même en interprétant la notion d'impropriété à destination de l'article 1792 du code civil à la lumière des dispositions issues de la loi n°2015-718 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sont pourtant entrées en vigueur bien après la passation des marchés et la réception des travaux intervenue le 28 août 2013, la garantie décennale ne saurait trouver application.
Il n'est nullement établi, en effet, que les désordres affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire auraient pour effet d'entraîner une surconsommation énergétique qui ne permettrait d'utiliser l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. Or, il se déduit du rapport d'expertise, dont les constatations ne sont pas remises en cause par les parties au litige, que la perte des 14 205 kwh auto-produits par l'installation solaire litigieuse, représentant 46 % des besoins en eau chaude sanitaire, entraîne un surcoût annuel de 490, 92 euros TTC, qui ne présente de toute évidence nullement un caractère exorbitant au regard des dimensions et des autres coûts d'entretien de l'immeuble.
L'association Oser y Croire n'apporte par ailleurs aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu'un tel surcoût annuel serait de nature à déstabiliser de manière fondamentale l'équilibre économique de son projet ou que les objectifs d'économie d'énergie liés à l'installation solaire auraient présenté un caractère essentiel dans la construction qu'elle a entreprise.
Et d'une manière plus générale, une simple différence de rendement énergétique par rapport aux caractéristiques convenues entre les parties ne saurait, à elle seule, rendre un ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
C'est du reste pour ce même motif que l'assureur dommages-ouvrage de l'association Oser y Croire a refusé sa garantie en 2018, après analyse du rapport amiable établi par le cabinet Azais Expertises Construction.
Il se déduit de ces constatations que les désordres affectant l'installation d'eau chaude sanitaire solaire ne peuvent relever que de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3, laquelle doit être mise en 'uvre, à peine de forclusion, dans les deux ans de la réception. Force est ainsi de constater que ce délai biennal, qui a commencé à courir le 28 août 2013, était déjà expiré au jour de la saisine du juge des référés, intervenue le 8 août 2018.
L'action formée par l'association appelante au titre des désordres affectant l'installation d'eau chaude sanitaire ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable et l'ordonnance de mise en état du 3 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l'association Oser y Croire sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, de la Selarl Traverso Trequattrini, de Maître [U] [M], et de la Sas Mermet et Associés.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne l'association Oser y Croire aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, de la Selarl Traverso Trequattrini, de Maître [U] [M], et de la Sas Mermet et Associés,
Rejette les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Bérangère HOUMANI
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
Me [U] [M]
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Clarisse DORMEVAL
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