Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2103479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2103479
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a remis une partie de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge une somme de 452,45 euros.
Mme A C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A C une dette de 715,87 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à janvier 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 452,45 euros par une décision du 19 avril 2021. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A C résulte de la prise en compte du départ de son époux vers la Tunisie le 16 novembre 2020. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a donc procédé à la révision de son droit à cette prestation. La bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause. Dans ces conditions elle pouvait prétendre, en cas de précarité, à une remise totale ou partielle de sa dette. Si la requérante fait valoir qu'elle est en situation de précarité justifiant qu'une remise totale lui soit accordée, elle n'apporte aucun élément permettant de le démontrer à la date du présent jugement. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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