Cour de cassation, 31 janvier 1995. 94-80.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.562
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds et complicité, violation du secret professionnel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86 et 593 dui Code de procédure pénale, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que le 21 avril 1992, Jacqueline Y... allait consulter le docteur X..., gynécologue à Nîmes, lequel effectuait un frottis vaginal qu'il envoyait pour analyse au laboratoire Thévenot-Coppola-Bertes ;
que Jacqueline Y..., malgré plusieurs demandes en date des 23 avril, 13 mai et 3 juin 1992 ne réglait pas la facture du laboratoire qui s'élevait à la somme de 96,80 francs ;
que le laboratoire d'analyses confiait le recouvrement de sa créance à la SARL Provedi dont le siège est à Toulouse ;
que nonobstant plusieurs mises en demeure, Jacqueline Y... refusait de payer la facture qui, compte tenu des frais engagés par la SARL Provedi, s'élevait à 224,52 francs ;
que le 17 juillet 1992, elle écrivait à la SARL Provedi, la menaçant de porter plainte pour faux, usage de faux en écriture de commerce, tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds, complicité, recel, ressemblance à un acte extrajudiciaire ;
que dans sa réponse du 21 juillet 1992, la société de recouvrement écrivait notamment : "vous pouvez constater vous-même qu'en date du 21 avril 1992 (date du frottis effectué chez le docteur X...), le laboratoire vous a adressé la note d'honoraires... " ;
que le 4 août 1992, Jacqueline Y... portait plainte et se constituait partie civile pour violation du secret professionnel et complicité contre les docteurs Thévenot, Bousquet, Bertes et Coppola et contre X... ;
qu'elle saisissait également le Conseil de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon qui rejetait sa plainte le 17 avril 1993 ;
que les responsables du laboratoire d'analyses, devant la carence de leur débitrice ont légitimement confié le recouvrement de leur créance à la SARL Provedi ;
que celle-ci était en droit de demander à la partie civile le paiement d'une somme totale de 224,52 francs comprenant le montant des honoraires dus au laboratoire (96,80 francs) du dommage transactionnel (12,39 francs), des frais (95,30 francs), de la TVA (20,03 francs) ;
que Mme Y... ayant contesté dans sa lettre du 17 juillet 1992 la somme qui lui est réclamée, la SARL Provedi a dû en justifier en précisant qu'il s'agissait des honoraires dus pour l'analyse d'un frottis effectué chez le docteur X... ;
que les résultats de cette analyse n'ont pas été communiqués à l'organisme de recouvrement et qu'en conséquence le secret médical n'a pas été violé ;
"alors que, d'une part, la demanderesse avait porté plainte pour faux et usage, tentative d'escroquerie et ressemblance à acte extrajudiciaire ;
qu'en omettant de statuer sur ces chefs d'inculpation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques n'avaient pas été révélés à la société de recouvrement de créance, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur la révélation à ladite société de la nature de l'examen gynécologique pratiqué sur la demanderesse, n'a pas satisfait aux exigences légales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Audebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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