Cour d'appel, 28 septembre 2018. 16/00065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00065
Date de décision :
28 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
(n° 141 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00065
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Janvier 2016 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/268038
APPELANT
Monsieur Giovanni C...
[...]
Comparant en personne, assisté de Me Laurent X..., avocat au barreau de MELUN, toque : M 92
INTIME
Maître Jean Michel Y...
[...]
Représenté par Me Christelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques A..., magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
M. Jacques A..., Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Sarah-Lisa B...
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Sarah-Lisa B..., Greffier présent lors du prononcé.
******
Vu le recours formé par M. Giovanni C... auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 février 2016, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 8 février 2016, à l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 42 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. Giovanni C... à M. D... Y..., avocat,
- constaté le règlement de la somme de 8 807, 92 euros HT,
- dit en conséquence que M. Giovanni C... devra verser à M. D... Y... la somme de 33 192, 08 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision , outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
- rejeté toute autre demande.
Entendues à l'audience du 24 mai 2018 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
- M. Giovanni C... qui conclut à :
* l'infirmation de la décision déférée,
* la fixation des honoraires aux sommes déjà versées,
* la condamnation de M. D... Y... à le garantir de toutes les conséquences financières pouvant résulter de sa radiation du RSI et à restituer toute somme qu'il aurait éventuellement perçu du RSI,
* la condamnation de M. D... Y... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- M. D... Y... qui demande que M. Giovanni C... soit condamné à lui payer des honoraires à hauteur de la somme la somme de 80 850 euros HT, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
M. D... Y... est intervenu au soutien des intérêts de M. Giovanni C... à l'occasion de procédures en contestation de 10 contraintes délivrées à l'encontre de celui-ci par le régime social des indépendants (RSI), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ce contentieux ayant donné lieu à deux décisions rendues par cette juridiction, un arrêt de la cour d'appel de Versailles, une audience devant le TASS et ladite cour d'appel relative à des demandes en rectification d'erreurs matérielles.
Les parties n'ont pas passé de convention réglant le montant des honoraires susceptibles de revenir à l'avocat de sorte que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a écarté la prétention de celui-ci à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat qu' au demeurant il ne formule plus devant la cour.
Les diligences réalisées par M. D... Y... entre juin 2011 et juillet 2014 sont relatives aux :
- dossier 17302 portant sur trois contraintes dont deux ont donné lieu à un appel du jugement du TASS et la troisième à une procédure en rectification d'erreur matérielle,
- dossiers 17387 à 17392 correspondant à sept contraintes.
S agissant d'un contentieux technique et complexe notamment en ce qui concerne la détermination des périodes sur lesquelles portent les sommes dues, le traitement de ces dossiers a exigé de l'avocat un travail important pour chacun d'eux, en rien répétitif contrairement à ce que soutient M. Giovanni C..., qui s'est traduit par des recherches juridiques, la rédaction d'écritures multiples outre la présence aux audiences de plaidoiries.
En revanche comme l'a relevé le délégué du bâtonnier les procédures en rectification d'erreur matérielle ont nécessité un travail moindre que celui facturé.
L'ensemble des prestations accomplies par M. D... Y... justifie en conséquence que soit retenue une durée de 150 heures.
En revanche s'agissant du taux horaire pratiqué et confirmé par le délégué du bâtonnier, à savoir 350 euros HT, il doit être constaté que l'avocat ne peut démontrer en avoir préalablement avisé son client et en tout état de cause cette information ne peut résulter de ce que M. D... serait déjà par le passé intervenu au soutien des intérêts de M.Giovanni C....
Il convient dés lors, eu égard à l'expérience importante de M. D... Y... dans la matière du droit social, de retenir un taux horaire de 310 euros HT soit un honoraire total de 46 500 euros.
Le surplus des demandes présentées par M. Giovanni C... ne peut qu'être rejeté et il n'y a pas lieu d'accueillir les prétentions émises par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 46 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. Giovanni C... à M. D... Y..., avocat,
Dit en conséquence que M. Giovanni C... devra verser à M. D... Y... la somme de 37 692, 08 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. Giovanni C....
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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