Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° H 15-25.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (24e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Levallois Villiers, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Bati Centre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 3], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Levallois Villiers, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros et à la caisse de Crédit mutuel de Levallois Villiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la persistance de la saisie immobilière pénale mise en oeuvre par ordonnance du juge d'instruction du 9 décembre 2011, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que la SCI [Adresse 3] avait formée afin de voir annuler le commandement de saisie, D'AVOIR dit que la créance de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France s'élevait à la somme de 592.971,85 € arrêtée au 21 janvier 2015, outre les intérêts et frais postérieurs à cette date, D'AVOIR débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande d'autorisation de vente amiable, et D'AVOIR ordonné qu'aux poursuites et diligences de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, qu'il serait procédé à l'audience de vente de ce tribunal à la vente forcée en un seul lot de biens figurant au commandement sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et D'AVOIR fixé l'audience d'adjudication au jeudi 22 octobre, à 14 h 30 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI [Adresse 3] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 février 2015 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France serait nul en l'absence d'une créance certaine liquide et exigible de cet établissement bancaire à son encontre ; qu'elle fait valoir à cet effet que c'est à tort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2012, postérieurement à la saisie pénale du bien intervenue le 9 décembre 2011, alors qu'aux termes de l'article 706-145 du Code de procédure pénale, la mesure de saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution et prohibe toute forme d'action sur le bien ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel invoque à juste titre l'irrecevabilité de cette demande ; qu'en effet, il ressort de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il ne peut qu'être constaté, à la lecture de la décision entreprise, que la SCI [Adresse 3] s'est en effet limitée, lors de l'audience d'orientation, à solliciter la vente amiable des biens saisis, afin de désintéresser notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa créance ; qu'elle invoque ainsi la nullité du commandement litigieux pour la première fois en cause d'appel ; qu'en conséquence la demande visant à voir déclarer nul le commandement valant saisie délivré le 19 février 2015, sera déclarée irrecevable en application du texte susvisé ; qu'à titre surabondant, il est relevé que la SCI [Adresse 3] ne vise aucune irrégularité de fond ni de forme du commandement critiqué et que le prononcé de la déchéance du terme n'était nullement prohibé par l'article 706-145 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, son prononcé, qui rend la créance exigible, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée ; que la SCI [Adresse 3] prétend que la saisie pénale a été levée par le juge d'instruction le 9 juin 2015, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution et que se prévalant d'une promesse de vente du bien pour un prix qui doit être tenu pour satisfaisant au regard des conditions du marché et qui permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers, elle sollicite l'autorisation de vendre le bien à l'amiable sous les réserves prévues par le juge d'instruction dans son ordonnance du 9 juin 2015 concernant la consignation du solde du prix de cession ; que tant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel que la Caisse de Crédit Mutuel s'opposent à la vente amiable en invoquant :
- l'impossibilité juridique de faire droit à cette demande, en application de l'article 706-146 du Code de procédure pénale et de la persistance à ce jour de la saisie pénale dont les effets ont été reportés sur le prix de vente,
- la nullité de la promesse de vente en date du 26 mai 2015 produite par la SCI [Adresse 3] partie saisie, en raison de l'indisponibilité du bien du fait à la fois de sa saisie pénale et de la délivrance du commandement valant saisie immobilière,
- qu'à supposer même que la vente amiable soit juridiquement possible, le prix de 1.100.000 € ne permet pas, contrairement aux affirmations de la partie saisie, de désintéresser tous les créanciers inscrits, le total des créances ressortant à 1.113.299,02 €,
- qu'en l'état et compte tenu de la valeur du bien estimée à 3.300.000 € en décembre 2011, elle ne saurait acquiescer à une "vente volontaire" d'un bien indisponible pour un prix nettement inférieur à sa valeur ;
QUE les intimées, à l'exception de la société BATI CENTRE, sollicitent la confirmation de la décision ayant ordonné la vente forcée du bien à l'audience d'adjudication ; que si selon l'article L 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution les biens immobiliers saisis sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, il résulte de l'article 706-146 du Code de procédure pénale que "si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à 706-144 du Code de procédure pénale, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné" ; que le premier juge a fait une exacte analyse de la portée des décisions pénales relatives au bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 3] ; qu'en effet dans le dernier état des décisions rendues, à savoir l'ordonnance du 9 juin 2015, le juge d'instruction dans sa motivation a clairement dit, qu'il y a toujours lieu de reporter la saisie sur le solde du produit de la vente et a, dans son dispositif, ordonné, une fois la consignation du prix de cession auprès de l'AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale immobilière ; qu'il n'y a aucune contradiction entre le dispositif de cette décision, sa motivation et son intitulé ; qu'en effet si cette ordonnance est intitulée "ordonnance de mainlevée de saisie pénale", il résulte expressément de ce qui précède que la mainlevée n'aura lieu qu'après consignation du solde du prix, après désintéressement du créancier poursuivant, et seulement à cette condition et ne saurait donc être interprétée comme devant produire un effet immédiat ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 706-146 du Code de procédure pénale précitées, doivent trouver à s'appliquer, sans qu'il puisse y être dérogé ; qu'elles excluent expressément la voie de la vente amiable ; que si le lot n° 11, correspondant à la partie habitation proprement dite, fait seul l'objet de la saisie pénale, les lots n° 6, 8 et 10 également visés au commandement en constituent l'accessoire et ne sauraient faire l'objet d'un traitement différencié ; que par conséquent, le jugement entrepris doit recevoir confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné sa vente forcée en un seul lot, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ; qu'il le sera également sur ses autres dispositions non critiquées relatives à la mise en oeuvre de la vente forcée, en matière de publicité, de visite des biens saisis et de mise en cause de l'AGRASC, en sa qualité de mandataire de l'Etat, chargé de séquestrer le solde du prix de la vente "après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que le débiteur-saisi n'était plus recevable à contester la régularité du commandement valant saisie, pour la première fois, en cause d'appel, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de saisie immobilière, en faisant valoir que le créancier poursuivant n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, quand le débiteur saisi s'était prévalu d'un tel moyen devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui l'avait expressément écarté, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, par dérogation au principe de l'indisponibilité de l'immeuble saisi posé à l'article 706-145 du Code de procédure pénale, il est permis au juge d'instruction d'autoriser un créancier poursuivant à engager une procédure de saisie immobilière à la condition qu'il soit titulaire d'une créance liquide, exigible et certaine ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir du créancier de prononcer la déchéance du terme, postérieurement à l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie immobilière ; qu'en décidant, à l'inverse, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France était titulaire d'une créance liquide, exigible et certaine, dès lors qu'elle a prononcé la déchéance du terme, le 10 février 2012, postérieurement au prononcé de l'ordonnance du juge d'instruction, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3. ALORS QU'il résulte de l'article 706-152 du Code de procédure pénale que « si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable » ; qu'en affirmant que la saisie pénale d'un immeuble le rend indisponible sous réserve que le créancier poursuivant soit autorisé à procéder à une saisie immobilière sur le bien, sans qu'il puisse être procédé à la vente amiable du bien, quand il est au pouvoir du juge d'instruction d'autoriser sa vente amiable eu égard aux conditions de la vente et au prix obtenu, dans l'hypothèse où la saisie n'est pas nécessaire, sauf à ce qu'elle soit reportée sur le prix de la cession, la Cour d'appel a violé la disposition précitée par refus d'application ;
4. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la requête de la SCI [Adresse 3], qu'elle a sollicité du juge d'instruction, par lettres des 2 et 5 juin 2015, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien, avec l'accord du parquet qui, par une annotation manuscrite sur l'ordonnance de soit-communiqué, a requis la mainlevée de la saisie pénale immobilière aux fins de procéder à la vente du bien et à l'affectation des fonds des créanciers ; qu'en décidant que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nanterre a seulement réitéré les termes de l'ordonnance initiale du 2 octobre 2013 autorisant la poursuite de la saisie immobilière à l'initiative de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France dans les termes de l'article 706-146 du Code de procédure pénale, quand il résulte tant de la requête de la SCI [Adresse 3], que de l'avis du Parquet, qu'il s'est prononcée sur une demande de mainlevée de la saisie du lot n° 11, en contrepartie de son report sur le solde du produit de la vente amiable, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont le juge d'instruction était saisi ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ALORS si tel n'est pas le cas QUE par dérogation aux dispositions de l'article R 332-15 du Code des procédures civiles d'exécution autorisant le juge de l'exécution à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi à l'audience d'orientation, l'article 706-146 du Code de procédure pénale prévoit qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures, lorsque le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, sans qu'il puisse être procédé à la vente amiable du bien, à charge de reporter la saisie pénale sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable ; qu'en soumettant au même régime tant le lot n° 11, correspondant à la partie habitation proprement dit faisant seule l'objet de la saisie pénale, que les lots nos 8 et 10 également visés au commandement qui en constituent l'accessoire, même s'ils ne font pas l'objet d'une saisie pénale, la Cour d'appel a violé l'article 706-146 du Code de procédure pénale.