Cour de cassation, 14 octobre 2014. 12-23.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.948
Date de décision :
14 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société William Pitters international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Chartis Europe, Gai Spa et Zurich insurance company ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que la société Gai France a fourni le 24 juillet 2000 une machine à la société William Pitters international ; que cette dernière, invoquant divers dysfonctionnements, a demandé au juge des référés les 28 novembre et 1er décembre 2003 la désignation d'un expert puis, a assigné le 10 novembre 2006 en dommages-intérêts la société Gai France et son assureur, la société GAN assurances IARD, qui ont invoqué la prescription de son action par application de l'article 1648 du code civil ;
Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen, que dès lors que la convention unissant les parties portait sur plusieurs postes ayant donné lieu à facturation, d'une part, la vente de la machine et, d'autre part, son installation, sa mise en route et la formation du personnel, il en résultait que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et qu'il s'agissait donc d'un contrat d'entreprise peu important le prix respectif de ces prestations; qu'en décidant que la convention constituait un contrat de vente et en faisant application du régime de la garantie des vices cachés, la cour a violé l'article 1641 du code civil par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la machine fournie est un modèle standard et qu'il a été ajouté divers éléments en option, notamment des équipements ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrat portait sur des choses déterminées à l'avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société William Pitters international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gai France la somme de 3 000 euros et à la société GAN assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société William Pitters international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par la société WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL et la compagnie CHARTIS EUROPE contre la société GAI FRANCE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD ;
AUX MOTIFS QU'au préalable, il convient de considérer qu'il s'agit d'un contrat de vente d'une machine et non d'un contrat d'entreprise ; qu'en effet, la machine fournie est standard et il a été ajouté en option divers éléments eu égard à la facture du 24 juillet 2000 notamment des équipements pour s'adapter aux diverses variétés de bouteilles ; que le montage de la machine, la mise en route et la formation du personnel ont représenté un coût de 23.999,96 F sur une facture totale de 1.250.000 F HT ce qui n'est donc pas significatif pour caractériser un ouvrage ; que s'agissant d'un contrat de vente, le régime spécial de la vente a donc vocation à s'appliquer et non celui de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par la société WILLIAM PITTERS et son assureur la société CHARTIS EUROPE ; que par ailleurs, celles-ci font état d'une livraison et d'une mise au point de la machine non conformes à la commande ; que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance ; qu'en revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés ; qu'il s'agit donc d'apprécier si, en l'espèce, les désordres sont imputables à un manquement à l'obligation de délivrance ou à un vice caché ; que l'expert X... a repris dans son rapport tout le processus du plan de production des bouteilles fournies à la société TAKARA (p. 7,8,9 de son rapport) pour constater que la traçabilité des lots défectueux était certaine ; qu'il a analysé les 12 bouteilles défectueuses provenant de l'incident signalé en juin 2001 par la société TAKARA ; qu'il ainsi relevé des éclats millimétriques nombreux et des traces de choc sur le col des bouteilles comportant ces éclats de verre, constaté que ces faces d'éclats sont parallèles à l'axe du col indiquant que l'objet ayant provoqué les éclats était animé d'un mouvement parallèle au col et descendant ; qu'il a confirmé la conclusion de !'Institut du verre, saisi au préalable, qui a déclaré que les débris de verre contenus dans la bouteille proviennent de l'ébréchure de la bague ; que l'expert X... a éliminé l'hypothèse de collision bouchon/col ; qu'en revanche, il a analysé que le bec du tube évacuateur d'air est incliné à 45° de l'axe du col, que, en cas de contact entre le bec et le col, il y a glissement sur le bord du col, générant une scission dans le matériau du col, parallèle au plan de contact, donc inclinée de 45° par rapport à l'axe du col; la rupture du verre intervient selon la direction de la contrainte normale associée, c'est à dire à 45° de la direction de la scission, donc perpendiculairement à l'axe du col, ceci étant en accord avec la topographie des écailles ; que l'expert a expliqué ces désordres par un guidage insuffisant des bouteilles au cours de la phase de remplissage, provoquant une collision entre le bec, qui faisait office de centreur, et la bouteille, pour les bouteilles désaxées ; qu'il relève que la bague additionnelle réalisée par la société AMP impose à la bouteille un positionnement certain, interdisant toute collision entre le bec de remplissage et le col et que toute possibilité de mauvais centrage de la bouteille étant supprimé, aucun incident n'est survenu après la mise en place des becs AMP ; qu'il a conclu à un défaut de conception de la machine, malgré le caractère aléatoire des incidents, rappelant que la possibilité de collision entre les becs de remplissage et les bouteilles devait être nulle, alors qu'avec des becs de la société GAI France, elle s'était produite, ce qui était inadmissible, qu'il a imputé le phénomène au comportement mécanique de l'ensemble entraînant un défaut de positionnement des bouteilles dans des conditions de fonctionnement très spécifiques de température et de cadence ; que ces conditions ne sont en rien imputables à la société WILLIAM PITTERS qui doit pouvoir obtenir une cadence de 8.000 bouteilles par heure comme indiqué sur la facture de vente de la machine. Par ailleurs, aucune consigne de température n'a été donnée ; que l'expert a exclu les procédures d'entretien comme cause du phénomène et la société GAI FRANCE ne peut prétendre, sans le démontrer, que l'insuffisance de graissage des éléments et l'usure des joints qu'elle a constatés à l'occasion de contrôles sont à l'origine de la collision bec/col ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les désordres ont pour cause l'impossibilité des becs verseurs de remédier au décentrage de la bouteille, provoquant ainsi une collision entre .la bouteille et le bec verseur, à l'origine de l'ébréchure du col de la bouteille donnant lieu aux particules de verre retrouvées dans les bouteilles ; que ces becs verseurs inadaptés caractérisent un défaut de conception et constituent donc un vice caché antérieur à la vente et non pas un défaut de conformité à la commande, la machine livrée correspondant aux caractéristiques de la commande ; que la société WILLIAM PITTERS et son assureur au soutien de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société GAI FRANCE ont invoqué les articles 1386-1 et suivant du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux ; que toutefois, cette responsabilité issue de la directive 85/374/CE du Conseil ne concerne pas la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage et ne vise que le producteur s'il est identifié ; que la société GAI FRANCE est en l'espèce le fournisseur professionnel de la machine litigieuse à l'origine des désordres et le producteur est la société GAI Spa contre laquelle la société WILLIAM PITTERS et son assureur n'ont pas dirigé leur action ; que le régime prévu aux articles 1386-1 et suivants du Code civil n'est donc pas applicable à l'espèce ; qu'en conséquence, l'action de la société WILLIAM PITTERS et de son assureur fondée sur un vice de conception est soumise au régime de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ; que l'article 1648 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 17 février 2005, applicable ici compte tenu de la date du contrat de vente, prévoit que l'action doit être intentée à bref délai à compter de la découverte du vice ; que le vice a été découvert dès 2001 puisque la société de droit japonais TAKARA a signalé la présence de particules de verre dès janvier 2001, la société GAI FRANCE a alors procédé à un remplacement des becs diffuseurs de la machine en février 2001 et des cônes centreurs en juin 200l, sans résultat, et que ce n'est qu'à la suite de la mise en place de becs verseurs fournis avec une bague de recentrage par la société AMP en décembre 2001 que les incidents ont cessé ; qu'ainsi, les désordres ont été connus dès 2001 ; qu'une expertise amiable est intervenue en septembre et octobre 2001 dont les conclusions ne sont pas produites devant la Cour ; que toutefois, l'expertise judiciaire de monsieur X... n'est venue que confirmer l'hypothèse retenue en 200l ; que la société WILLIAM PITTERS et son assureur la société AIG EUROPE devenue ensuite la société CHARTIS EUROPE ont intenté une action en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux par actes des 28 novembre et 1er décembre 2003 ; que compte tenu du délai écoulé entre les premières interventions pour remédier aux désordres de février 2001 voire de décembre 2001 et la date de ces assignations, il convient de considérer que l'action n'a pas été intentée à bref délai ; qu'elle est donc prescrite ; qu'aucun événement n'est venu interrompre cette prescription dès lors que l'indemnité perçue par la société WILLIAM PITTERS à hauteur de la somme de 100.000 ¿ provient de sa propre compagnie d'assurances ; que l'action de la société WILLIAM PITTERS et de la société CHARTIS EUROPE formée contre la société GAI FRANCE et son assureur la société GAN ASSURANCES est donc irrecevable ; que le jugement sera donc réformé ;
ALORS QUE dès lors que la convention unissant les parties portait sur plusieurs postes ayant donné lieu à facturation, d'une part, la vente de la machine et, d'autre part, son installation, sa mise en route et la formation du personnel, il en résultait que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et qu'il s'agissait donc d'un contrat d'entreprise peu important le prix respectif de ces prestations; qu'en décidant que la convention constituait un contrat de vente et en faisant application du régime de la garantie des vices cachés, la Cour a violé l'article 1641 du Code civil par fausse application.
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