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Section du Contentieux, 22 février 2024. 476865

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476865

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2022 lui retirant sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2202667 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22PA03909 du 14 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 août, 28 novembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'irrégularité faute de comporter les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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