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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-41.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.950

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 9, 18 et 19 du statut du personnel sédentaire de la SNCM ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1977 en qualité de stagiaire par la SNCM titularisé l'année suivante, a ensuite exercé les fonctions de guichetier, d'agent de vente ainsi que trois postes de responsabilité et d'encadrement du 1er mars 1985 jusqu'au 5 octobre 2000, date du début de son arrêt de travail pour maladie ; que le 7 janvier 2003, M. X... a été placé en invalidité catégorie 2 par décision de la Sécurité sociale ; que contestant la décision de l'employeur de le classer parmi les cadres C1, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X..., chef d'agence dans une filiale de la SNCM, était supervisé par un directeur, et qu'il ne justifiait pas du droit qu'il réclamait d'être classé dans la catégorie des directeurs de niveau D, niveau le plus élevé de la hiérarchie des cadres de cette société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard de la réalité des fonctions exercées de directeur de l'agence Sotramat de Marseille, l'intéressé ne relevait pas du niveau de classification C3, qu'il revendiquait également, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SNCM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de ses demandes tendant à obtenir une classification D1, subsidiairement C3, des dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles, des rappels de salaire et une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et des organismes de mutuelle et de prévoyance, subsidiairement des dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE quand Lionel X... était chef d'agence dans une filiale de la SNCM, la SOTRAMAT, il était supervisé par un directeur ; l'actuel directeur est classé C3 et le prédécesseur de Lionel X..., M. Y..., était pour sa part classé C1 ; que Lionel X... n'explique et ne justifie pas le droit qu'il réclame d'être classé dans la catégorie des directeurs de niveau D, qui constitue le niveau le plus élevé de la hiérarchie de la SNCM des Cadres de direction ; que le tableau de concordance des anciens grades et emplois avec les niveaux dont il se prévaut ne constitue qu'une disposition transitoire destinée à assurer le passage entre l'ancien statut et celui datant de 1979, inapplicable dans son cas ; qu'il ne saurait donc avoir force probante au profit de Lionel X... ; que les comparaisons de carrières de Lionel X... avec M. Y..., chef d'agence de niveau M1 passé au niveau C1, huit ans après, M. Z..., directeur d'agence à Paris au niveau C1, passé en C2 en 1982 et en C3 en 1988, et M. A..., chef du contrôle des ventes en 1978, devenu C1 en 1984 et C2 en 1988, ne permettent pas d'affirmer que le déroulement de carrière de Lionel X... a été entaché d'irrégularité ou que l'employeur a agi à son égard de manière discriminatoire ; qu'un autre successeur de M. X... qui a été nommé webmaster est classé en A3 et passera prochainement au niveau M1 ; qu'au vu de ce qui précède, il n'est du à M. X... ni rappel de salaire et de congés payés, ni de réparation pour inexécution fautive du contrat de travail par la SNCM ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il n'y a que trois directeurs à la SNCM ; que M. X... n'apporte aucune précision concernant le poste de chef d'agence qu'il qualifie de Directeur à travers une description de poste ou une description des fonctions permettant de connaître le nombre de salariés, le montant du budget, les responsabilités commerciales (sauf d'être fondé de pouvoir) ; que le prédécesseur de M. X... comme chef d'agence était classé C1 après 8 années dans le poste ; que le dernier poste de M. X... (responsable multimédia) est aujourd'hui occupé par une personne classée M1 ; que le bureau de jugement rejette la demande principale de M. X... d'être classé au niveau D ; que les personnes citées par M. X..., M. Z...est passé C1 après 28 ans de carrière et M. A...au bout de 22 ans ; que M. X... est devenu C1 au bout de 20 ans ; le bureau de jugement constatera que M. X... n'a pas de subi de discrimination dans son évolution de carrière ; que M. X... classé C1 en 1997 est devenu responsable multimédia le 1er janvier 1999, poste nouveau et donc non classé ; que depuis ce poste est occupé par une personne qui va passer M1 ; que le bureau de jugement rejettera la demande subsidiaire d'être classé C3 et par conséquence toutes les demandes de dommages et intérêts au titre de sous classification par non respect du statut du personnel de la SNCM ; ALORS D'UNE PART QUE le statut du personnel sédentaire de la SNCM contient un tableau de concordance des anciens grades et emplois avec les niveaux ; que ce tableau de concordance définit la classification des salariés et les emplois correspondants ; que notamment au nouveau coefficient C1, Cadres correspondait l'ancien niveau N, dont la définition de fonction était chefs de bureaux et assimilés ; que ce tableau de concordance contient une définition de fonctions correspondantes à chaque niveau, définition de fonctions encore vigueur ; qu'en disant inapplicable en l'espèce le tableau de concordance figurant en page 37 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, la Cour d'appel l'a violé par refus d'application ; ALORS D'AUTRE PART QUE la classification reconnue à un salarié doit correspondre à la réalité de ses fonctions ; que l'employeur peut unilatéralement reconnaître les fonctions exercées par un salarié ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la réalité de ses fonctions au niveau C1 avait été reconnu dès 1994 par M. C..., responsable de la filiale Sotramat de la SNCM, et que la réalité des fonctions exercées découlait également de la mention de fondé de pouvoir inscrite sur le K bis produit aux débats, et des cartes de visite professionnelles mentionnant sa qualité de directeur d'agence (conclusions p. 8 et 9) ; qu'il décrivait le contenu de ses fonctions et mentionnait exercer des responsabilités en termes de gestion du personnel, de représentation commerciale, de négociation de marchés publics (conclusions p. 11) ; qu'en refusant à M. X... la qualification D1, subsidiairement C3, sans examiner ces chefs déterminants des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p. 8) que son prédécesseur M. Y... au poste de directeur d'agence était classé C1 lorsqu'il l'a remplacé ; qu'en application de l'article 9 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, il aurait donc dû être classé à ce niveau au plus tard un an après sa prise de fonction, soit en janvier 1994 ; qu'il aurait dû ensuite bénéficier d'un avancement à l'ancienneté jusqu'au niveau C3 à raison au minimum d'un échelon tous les ans, par application des articles 18 et 19 du statut ; qu'après avoir constaté (arrêt p. 4 § 4) que le prédécesseur de M. X... était classé C1 lors de son remplacement en 1993, ce qui impliquait le bénéfice pour M. X... de cette classification dès 1994, et la poursuite de son avancement à l'ancienneté, la Cour d'appel, en déniant à M. X... la classification C1 dès 1994 et la reconstitution de sa carrière postérieurement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propre constatations au regard des articles 9, 18 et 19 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, ALORS DE QUATRIEME PART QUE la classification d'un salarié dépend de la réalité des fonctions exercées ; que la comparaison avec la classification à certains salariés de l'entreprise exerçant des fonctions équivalentes n'est pertinente que pour apprécier un traitement discriminatoire et non pour s'assurer de l'adéquation entre la classification conventionnelle et la réalité des fonctions ; que dès lors en affirmant que la comparaison entre l'évolution de carrière de M. X... et de deux autres responsables d'agence ne permettait pas de considérer que M. X... avait été traité de manière irrégulière, alors qu'il importait de rechercher si au regard de la réalité des fonctions exercées, à savoir directeur de l'agence Sotramat de Marseille, la classification revendiquée au niveau C3 était pertinente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du statut du personnel sédentaire de la SNCM.

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