Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03 décembre 2024. 2401612
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401612
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre immédiatement la saisie de 4 069 euros sur salaire initiée par le Conseil Départemental dans l'attente de la clarification du solde de sa dette réelle, prenant en compte les paiements déjà effectués et les retenues déjà appliquées.
Elle soutient que :
- elle a déjà payé une partie de la somme due et des prélèvements ont déjà été effectués sur son salaire ;
- elle a multiplié en vain les démarches auprès du Conseil départemental.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
2. Mme A B demande principalement au tribunal de suspendre immédiatement la saisie de 4 069 euros sur salaire initiée par le Conseil Départemental, dans l'attente de la clarification du solde de sa dette réelle, prenant en compte les paiements déjà effectués et les retenues déjà appliquées. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyens à l'appui de la requête, celle-ci est irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Basse-Terre, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique