Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2200160
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200160
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société Felicitas 88, et conclut à ce que le tribunal :
1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ;
2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ;
3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;
4°) condamne la société contrevenante aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance.
Le préfet soutient que :
- un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 5 juin 2021 à 10h30, sur le territoire de la commune du Gosier, sur la plage de la Datcha, que la société Felicitas 88, a fait réaliser sur la parcelle cadastrée AT 121, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et une construction d'une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120. Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ;
- un procès-verbal dressé le 31 janvier 2022 a été notifié à M. A, dans ce sens le 7 mars 2022 ;
- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Une mise en demeure a été adressée à Me Dumoulin, liquidatrice judiciaire de la société requérante de produire un mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie la société Félicitas 88, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 5 juin 2021, d'avoir construit, sans droits ni titres, un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et une construction d'une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120, sur la plage dite de la Datcha dans la commune du Gosier. Le préfet de la Guadeloupe demande la condamnation de la société Félicitas 88 à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par la contrevenante, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de cette dernière une peine d'amende.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
3. Un procès-verbal été dressé le 5 juin 2021 à l'encontre de la société Félicitas 88, relatant le constat de l'occupation, sur le territoire de la commune du Gosier, par un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et une construction d'une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120, sur la plage dite de la Datcha. Ce fait, non contesté, constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ont été citées au point
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Félicitas 88 à une amende de 1 500 euros.
Sur l'action domaniale :
5. Il résulte de l'instruction qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date de cette audience, et en conséquence du jugement à intervenir, qu'a été régularisée la situation en procédant à l'enlèvement des ouvrages susmentionnés. Toutefois, compte tenu de la circonstance que la société Félicitas 88 a été placée en de liquidation judiciaire le 15 novembre 2022, elle ne peut être condamnée à remettre les lieux en état. Par suite, la demande du préfet est devenue sans objet.
Sur les dépens :
6. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de la société Félicitas 88 ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La société Félicitas 88 est condamnée à payer une amende d'un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Guadeloupe.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe, et à Me Dumoulin, liquidatrice judiciaire de la société Félicitas 88.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUXLa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
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