Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.910
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etienne Dupont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... et Vaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etienne Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
Attendu que M. X... a été embauché le 15 septembre 1989 par la société Dupont en qualité de représentant de commerce multicartes et a été licencié par lettre du 11 avril 1990 ;
Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis et que cette insuffisance des motifs équivalait à une absence de motifs ;
Attendu, cependant, que dans la lettre de licenciement, l'employeur énonçait qu'il venait d'apprendre que le salarié avait tenté de débaucher plusieurs salariés de l'entreprise en qualité de représentants VRP au service d'une entreprise concurrente qu'il se proposait de créer au mois de septembre prochain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet énoncé constituait les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Etienne Dupont et M. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société Etienne Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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