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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-82.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.147

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 24 janvier 1998, qui, pour viols, viols aggravés, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 24 janvier 1998, la Cour a rejeté la demande de contre-expertise formée par Joseph X... (procès-verbal des débats p. 37) ; "aux motifs que, "au terme de l'instruction à l'audience, la mesure de contre-expertise sollicitée n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" (procès-verbal p. 37 alinéa 3) ; "alors que, les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure de contre-expertise sollicitée n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, sans en justifier, et sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de Joseph X... faisant valoir, d'une part, que l'expert n'avait pas confirmé, à l'audience, les conclusions écrites de son rapport, et, d'autre part, que les aveux qu'il avait effectués lors de cette audience étaient exclusifs du crime de viol sur la personne d'Hélène X..., la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'après achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé et sollicitant une mesure de contre-expertise ; Attendu que cet arrêt, rendu au vu des résultats des débats, dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt pas le grief allégué ; que ses motifs, reproduits au moyen, répondent aux chefs péremptoires des conclusions, la Cour n'ayant pas à s'expliquer, d'une manière spéciale, sur des articulations constituant de simples arguments ; que son appréciation de l'utilité de la mesure réclamée échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 6, 7, 9, 10, 17 et 18 sont ainsi libellées : - 1 ) l'accusé Joseph X... est-il coupable d'avoir (...) volontairement exercé des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration sexuelle, (...) ? - 2 ) ces atteintes sexuelles ont-elles été commises par violence, contrainte ou surprise ? "alors que la violence, la contrainte ou la surprise ne sont pas des circonstances aggravantes, mais un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que sont dès lors entachées de complexité, les questions distinctes relatives, la première à la commission d'atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sexuelle, et la seconde à la commission par violence, contrainte ou surprise de ces atteintes sexuelles" ; Attendu que la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 et 16, relatives aux crimes de viols et de viols aggravés dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 et 18 relatives à des délits connexes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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