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Cour de cassation, 15 mars 1990. 88-11.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.511

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Française des Forges et Fonderies, dont le siège est 9/4, place de la Pyramide à la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale) au profit de : 1°) Mme Colette Z..., veuve de M. A... CHARRIE, demeurant ... (Ariège), 2°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Cros à Foix (Ariège), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Française des Forges et Fonderies et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 septembre 1980 A... Charrie, salarié de la Compagnie française des forges et fonderies (CFFF) a été mortellement blessé par la chutte d'un plateau de presse ; Attendu que la CFFF fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la faute de la victime, se plaçant sous la prese avant l'intervention du chariot élévateur, apparaît comme la cause déterminante de l'accident, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les fautes commises par d'autres salariés, et qui ont, elles aussi, concouru à la réalisation du dommage, et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer, dans une formule générale, que l'employeur avait laissé s'instaurer une façon de procéder dont le danger ne pouvait lui échapper, sans indiquer les pièces du dossier à partir desquelles elle a forgé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autant plus que le rapport de l'inspection du travail, loin d'indiquer que l'ensemble des fautes des préposés avait un caractère habituel, s'était contenté de signaler, à titre hypothétique, le non-respect du processus de démontage ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement de l'employeur qui n'avait fait diffuser aucune consigne sur la façon de mener à bien une opération dangereuse et qui avait laissé s'instaurer un procédé comportant un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, que ces fautes absorbaient les fautes éventuelles de la victime ou d'autres salariés, qui n'en étaient que la conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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