Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-83.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.173
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1994, qui, pour falsification de chèques et usage de chèque falsifié, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 et 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 147, 150 et 405 du Code pénal, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs propres et adoptés que les faits sont constants et établis, que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Philippe X... ;
qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du susnommé ;
"alors que, d'une part, le délit de falsification, à l'instar du délit de faux, comporte un élément matériel et un élément moral ;
qu'en l'espèce, les juges se sont totalement abstenus d'apprécier les circonstances dans lesquelles les faits imputés à X... ont été commis ainsi que les moyens qu'aurait employés ce dernier pour contrefaire les chèques litigieux ;
qu'ils ne se sont pas davantage interrogés sur l'intention frauduleuse qui aurait accompagné la réalisation de cette infraction ;
que, dès lors, en se bornant à dire les faits établis et constants, ils ont entaché leur décision d'un défaut de motifs manifeste ;
"alors que, d'autre part, bien qu'étant un délit spécifique, l'usage de chèques falsifiés ou contrefaits ne saurait être retenu si la contrefaçon ou la falsification de ces chèques n'est pas caractérisée ;
qu'en l'espèce, les juges n'ont procédé à aucune des constatations permettant d'établir la matérialité des contrefaçons reprochées à X... ;
que dès lors ils ne pouvaient le déclarer coupable d'usage de chèques falsifiés sans priver leur décision de base légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après s'être référé à l'exposé du jugement entrepris reprenant les circonstances de chacun des faits reprochés au prévenu, précisées par la citation, énonce qu'il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prévenu n'a pas contesté être l'auteur des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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