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Tribunal Administratif de Nantes, 12 octobre 2023. 2111580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111580

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre sa pathologie imputable au service ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par la SAS Seban Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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