Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-14.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.016
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune des Mathes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, rue de la Sablière, 17570 Les Mathes La Palmyre,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 août 1997 et 8 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section et 2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la commune des Mathes, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la commune avait pris l'engagement contractuel de défendre l'ensemble du lotissement contre les attaques éventuelles de la mer et que le sinistre provenait de l'inondation de la propriété de M. X... consécutive à la rupture des digues de protection de la mer, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes sur les mesures qu'aurait pu prendre la commune, a légalement justifié sa décision en retenant que cette dernière n'avait pas utilisé les moyens dont elle disposait pour remplir ses obligations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune des Mathes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune des Mathes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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