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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-14.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.422

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., représenté par son syndic le cabinet Ganvert à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Pascal X... Leone, demeurant le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 24 de cette loi ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992), que M. X... ayant acquis, le 5 juin 1988, un lot constitué par un appartement dans un immeuble en copropriété ..., et des travaux ayant été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 1988 qui avait autorisé un premier appel de fonds, l'appel du surplus ayant fait l'objet d'une autre décision de l'assemblée générale des 27 et 30 juin 1989, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X... en paiement des charges impayées arrêtées au 8 novembre 1989 ; Attendu que, pour débouter le syndicat, notamment de ses demandes correspondant aux deux appels de fonds sur travaux, l'arrêt retient que si aucune assemblée générale n'avait voté de travaux avant le 5 juin 1988, ceux-ci n'en avaient pas moins été décidés par l'acceptation, par le précédent syndic, du devis des travaux, en mars 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, en l'absence de tout vote antérieur, la décision de réaliser les travaux ne pouvait résulter que d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 1988, et qu'elle avait relevé que les appels de fonds y afférents avaient été autorisés pour partie par cette assemblée et pour le surplus par une assemblée générale postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes en paiement des sommes de 10 720 francs et de 13 400 francs, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... Leone, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz