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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2023. 2304642

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2304642

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du 24 février 2023, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 août 2022 et a refusé l'autorisation de la licencier ; 2°) de confirmer la décision implicite de rejet du 24 février 2023 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 22 août 2022, subsidiairement, de confirmer la décision du ministre du 1er juin 2023 uniquement en tant qu'elle refuse l'autorisation de licenciement ; 3°) de réformer la décision du ministre du 1er juin 2023 dans sa motivation ; 4°) de laisser les dépens à la charge de l'association médico-pédagogique Saint-Réal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'intérêt à agir contre une décision administrative s'apprécie uniquement par rapport à son dispositif et non au regard de ses motifs. Si, par sa décision du 1er juin 2023, le ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet née le 24 février 2023 du silence qu'il avait gardé sur le recours hiérarchique formé par l'association médico-pédagogique Saint-Réal contre la décision de l'inspecteur du travail du 22 août 2022 ayant refusé l'autorisation de licencier Mme A et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, il a dans le même temps lui-même refusé d'autoriser le licenciement. Par suite, la décision du ministre du 1er juin 2023 ne fait pas grief à Mme A qui, ainsi, n'est manifestement pas recevable à la contester. La circonstance alléguée par la requérante selon laquelle la motivation de la décision du 1er juin 2023 lui porterait préjudice ne suffit pas à lui conférer un intérêt à demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de confirmer des décisions administratives ni d'en réformer les motifs. Les conclusions de la requête présentées à ces fins sont également manifestement irrecevables. 4. Enfin, en l'absence de dépens de l'instance, la demande tendant à ce que ces derniers soient supportés par l'association médico-pédagogique Saint-Réal est elle aussi manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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