Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/05104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05104

Date de décision :

27 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05104 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS N° RG F 18 00276 APPELANT : Monsieur [J] [M] né le 12 Février 1955 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, (plaidant) représentant L'AIARPI ELEOM AVOATS, INTIMEE : la Société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVE D), [Adresse 2] Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [M] a été embauché le 4 février 2008 par la SASU Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), avec reprise de son ancienneté au 4 novembre 2007. Il exerçait les fonctions de valoriste, affecté au site de [Localité 5], avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 538,48€, assorti de diverses primes. Par lettre du 25 octobre 2017, il a été muté au centre de tri de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2018. Le 1er février 2018, [J] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au15 février suivant. Il a été licencié par lettre du 5 mars 2018 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : « ... votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2018 et votre absence de communication avérée ne nous permettent pas de maintenir nos relations contractuelles... ». Le 13 juillet 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 8 septembre 2022, a condamné la société COVED à lui payer : - la somme de 1 005,13€ à titre d'heures supplémentaires effectuées aux mois de mai, juillet, août et septembre 2017, - la somme de 100,51€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 octobre 2022, [J] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, il conclut à l'infirmation pour partie et l'octroi de : - la somme de 3 077€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 307,70€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 2 770€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 13 846€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 4 avril 2023, la SASU COVED, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, [J] [M] présente un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de mai au mois de septembre 2017 ainsi que deux attestations de salariés affirmant qu'il a réalisé des heures supplémentaires au cours de la période estivale 2017. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Pour sa part, la SASU COVED expose que le salarié travaillait selon un planning d'annualisation comportant des semaines de forte activité et des semaines de plus basse activité, conformément à l'accord collectif signée le 26 avril 2013. Elle produit des relevés électroniques de pointage mettant en évidence, selon elle, que les heures réalisées ont été payées. L'article L. 2254-1 du code du travail, qui rend l'accord collectif applicable à tous les salariés entrant dans son champ d'application dès lors que l'employeur est lié par un accord collectif, ne dispense pas ce dernier de ses obligations d'information aux salariés résultant des articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, la SASU COVED n'établit pas avoir informé le salarié de l'existence de l'accord d'entreprise ou de l'avoir mis en mesure d'en prendre connaissance, en sorte que cet accord ne lui est pas opposable et qu'il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre ; . Il résulte du relevé de pointage produit par l'employeur que le salarié a régulièrement dépassé 35 heures de travail hebdomadaire. Le bulletin de paie du mois de juin 2017 fait cependant état d'un paiement non discuté au titre des heures supplémentaires et il n'est pas démontré que des heures n'auraient pas été rémunérées au cours de ce mois. Dans ces conditions, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de confirmer la somme allouée par le conseil de prud'hommes qui a exactement évalué le montant dû au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule inopposabilité d'un accord collectif d'annualisation du temps de travail. Ainsi, au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ni que les heures supplémentaires auraient été réglées par l'intermédiaire d'une « prime d'été ». [J] [M] sera dès lors débouté de sa demande à titre d'indemnité de travail dissimulé. Sur le licenciement : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise dans l'entreprise. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. Dès lors que le contrat de travail comporte une clause de mobilité valablement stipulée, la mutation du salarié ne constitue pas une modification du contrat et le refus de celui-ci constitue une faute. C'est au salarié qu'il appartient de démontrer que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. La clause de mobilité, dont la validité n'est pas contestée, prévoyait la possibilité d'une mutation « vers tous les établissements du département (34) dans lequel [travaillait le salarié] ainsi que dans ses établissements limitrophes, y compris les établissements ouverts postérieurement à la signature du présent contrat ». Se prévalant de cette clause, l'employeur a muté le salarié du site de [Localité 5] (34) à [Localité 4] (34), distant de quarante-huit kilomètres l'un de l'autre. [J] [M] a disposé d'un délai de prévenance raisonnable de plus de deux mois. Il n'apporte aucun élément susceptible de laisser supposer que la décision de l'employeur de procéder à sa mutation aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Il ne verse aucun élément pour justifier de l'atteinte invoquée sur sa vie personnelle et familiale et ne démontre pas qu'il ne pouvait pas se rendre en transport en commun sur le nouveau site d'affectation ; Il n'est enfin pas établi que la clause aurait été détournée de sa finalité. Ainsi, en refusant de rejoindre son nouveau lieu d'affectation, le salarié a manifestement commis une faute. Toutefois, l'employeur était informé du refus de celui-ci dès le 13 novembre 2017 et bien que [J] [M] ait été absent à partir du 2 janvier 2018, il a attendu le 5 mars 2018 pour le licencier en raison de son absence. Son maintien dans l'entreprise n'était donc pas impossible. En outre, au moment du licenciement, le salarié bénéficiait d'une ancienneté de dix ans et d'un passé jusqu'alors exempt d'antécédent disciplinaire, ce qui conduit à écarter la faute grave privative des indemnités de rupture. Ainsi, s'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses demandes d'indemnités de licenciement doivent être accueillies. Il convient alors d'allouer à [J] [M] : - la somme de 3 077€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 307,70€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 2 770€ à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de ses demandes. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le salarié fonde sa demande sur les mêmes arguments que les deux demandes précédentes. N'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur lors du licenciement ni celle d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SASU Collectes Valorisation Energie Déchets à payer à [J] [M] la somme de : - la somme de 3 077€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 307,70€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 2 770€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SASU Collectes Valorisation Energie Déchets aux dépens. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz