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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-16.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.106

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Max X..., demeurant ..., 2°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, le moyen qui, pour faire grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 1995) d'avoir décidé que M. Y..., à la suite de son accident, n'avait droit, par application de l'article 3-2 des conventions spéciales du contrat d'assurance "protection santé" souscrit par lui auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), qu'à une fraction du capital prévu par lesdites conventions, proportionnelle à son taux d'invalidité de 12 %, soutient que M. Y... était atteint d'une invalidité définitive totale le mettant dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité professionnelle et avait droit, par application de l'article 3-4 des mêmes conventions spéciales, à l'intégralité dudit capital ; Attendu, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, est également irrecevable le second moyen qui, pour faire grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Y... avait été atteint d'une incapacité temporaire totale indemnisable de 187 jours, déduction faite d'une franchise de 8 jours, prétend que l'assuré a subi, en réalité, une incapacité temporaire totale du 4 septembre 1987, jour de son accident, au 31 janvier 1990, date de la consolidation de ses blessures, et avait droit, en conséquence, à une indemnité calculée sur une durée de 357 jours, compte tenu de la même franchise et de la durée maximale stipulée dans le contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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