Texte intégral
RG : N° RG 22/01244 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/00924
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/678 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
-[I] [K], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] ;
-[J] [K], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (19 ans) ;
-[S] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (13 ans).
Par acte en date du 26 avril 2022, Mme [P] a assigné M. [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
-constaté que les époux résidaient séparément ;
-débouté Mme [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur [J] et [S] [K];
-fixé la résidence habituelle de [S] au domicile de sa mère ;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera à sa sortie d'incarcération, sauf meilleur accord des parties :
▸hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
▸pendant les vacances scolaires, la première moitié ;
-débouté Mme [P] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [S] ;
-constaté l'impécuniosité de M. [K] ;
-débouté Mme [P] de ses demandes relatives à [J] ;
-dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions signifiées à personne le 6 mai 2024, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
-ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;
-constater que Mme [P] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital ;
-fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2021 ;
-constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
-condamner M. [K] au paiement d'une somme de 17 600 euros à titre de prestation compensatoire ;
-juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [P] sur [S] ;
-fixer la résidence de [S] au domicile de Mme [P] ;
-supprimer tout droit de visite et d'hébergement de M. [K] ;
▸subsidiairement dire et juger que ce droit de visite s'exercera en lieu neutre ;
-condamner M. [K] à verser à Mme [P] la somme de 150 euros par mois au titre de la -contribution à l'entretien et l'éducation de [S] ;
-constater l'état d'impécuniosité de M. [K] concernant la contribution à l'entretien et l'éducation d'[J] ;
-condamner M. [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Descamps.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [K] n’a pas comparu.
[S], mineure capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendue par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 26 avril 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [X] [P], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (NORD)
Et de
M. [E], [V] [K], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (NORD)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (59) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 26 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [X] [P] et M. [E] [K] sur [S] [K] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [K] ;
FIXE à 100 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [S] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] due par M. [E] [K] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [E] [K] à payer à Mme [X] [P] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens à Maître Anne Descamps, avocat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment