Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 21 JUIN 2022 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 CHAMBRE 4
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2022 RG N° 19/18442
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dalila GHAZOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2028
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Madame [G] [S] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109
COMPOSITION DE LA COUR :
.
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller
qui en ont délibéré,
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 avril 2023.
Les conseils des parties ont été informés par message du 16 mai 2023 sollicitant leurs observations.
Greffier, lors de la mise à disposition Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO , greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu par la chambre 4-4 de la cour le 21 juin 2022 sous le numéro de répertoire général, 19/18442 sur l'appel formé par M. [M] [I] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry le 26 juillet 2019 dans un litige locatif l'opposant à M. [R] [O] et Mme [G] [S] épouse [O] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 18 avril 2023 pour M. [R] [O] faisant valoir que l'arrêt susvisé aurait par erreur indiqué que son avocat plaidant serait «Maître Claire Bertheux Scotte avocat au barreau de Paris», alors que celui-ci était Maître Zaoua Hallaf, avocat au barreau du Val de Marne ;
Vu le message adressé via le réseau privé virtuel des avocats par le greffe de la cour le 16 mai 2023 à maître Geneviève Chemla, avocat au barreau du Val de Marne représentant M. [I] et maître Sylvie Bonami avocat au barreau de Paris, sollicitant leurs observations sur cette requête ;
Vu l'absence de réponse de ces deux avocats ;
SUR CE,
Considérant que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Considérant que la note d'audience de cette affaire plaidée devant la cour le 19 avril 2022, mentionne en effet que l'avocat plaidant de M. [R] [O] était maître Zaoua Hallaf et non maître Claire Berteux Scotte, comme cela est indiqué dans le chapeau de l'arrêt ;
Qu'il sera donc fait droit à la requête ;
Que les dépens resteront à la charge de l'État ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Rectifie l'arrêt rendu par la chambre 4-4 de la cour le 21 juin 2022 sous le numéro de répertoire général, 19/18442 et dit que dans le chapeau de cet arrêt, la désignation de l'avocat plaidant de M. [R] [O], intimé, ci dessous reproduite :
«ayant pour avocat plaidant Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de Paris,toque A645»,
doit être rectifiée et qu'il convient de lire :
« ayant pour avocat plaidant Me Zaoua HALLAF, avocat au barreau du Val de Marne (toque PC 249) »,
- Dit que les dépens seront à la charge de l'État.
La Greffière La Présidente
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