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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-23.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.028

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° C 18-23.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.028 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... D..., domicilié [...] , pris en sa qualité de président de la société Grand bois resort, 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grand bois resort, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Grand bois resort, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à la société JSA en qualité de liquidateur de la société Grand bois resort la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme U... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le juge-commissaire rejetant les déclarations de créance à titre chirographaire d'un montant total de 41 000 euros formées par Mme U... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de la notification ou de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ; qu'il en découle, d'une part, que l'invitation à saisir la juridiction compétente concerne nécessairement les parties à la procédure de contestation de créance et, d'autre part, que la partie désignée pour saisir la juridiction compétente, qui s'en est abstenue à l'expiration du délai d'un mois, perd le droit de poursuivre sa contestation ; qu'en vertu de ce texte, le juge-commissaire ne doit pas désigner lui-même la juridiction compétente mais seulement inviter la partie concernée par la contestation à saisir la juridiction qu'elle estime compétente, laquelle n'est pas nécessairement le tribunal de commerce qui s'est prononcé sur la procédure collective, mais le juge naturel du litige, sous réserve des clauses attributives de compétence ; qu'en l'espèce, Mme U..., en sa qualité non plus d'actionnaire de la société Grand Bois Resort, mais de prêteur de deniers qui résulterait d'un vice de son consentement affectant l'opération de souscription réalisée par l'intermédiaire de la société Axone Invest, a prétendu pouvoir bénéficier d'un droit de créance de 41 000 euros envers la première et a régularisé deux déclarations de créance pour ce montant total auprès de son mandataire judiciaire qui l'a contestée ; que par un arrêt en date du 18 mai 2017, cette cour a, notamment, constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la créance résultant de la souscription au capital de la SA Grand Bois Resort (21 000 euros) et de la plus-value sur le capital souscrit (20 000 euros), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité Mme N... U... à saisir la juridiction qu'elle estime compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce à peine de forclusion ; que Mme N... U... justifie avoir introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant assignations délivrées le 16 décembre 2015 à la société Axone Invest et à son assureur AIG Europe, une action aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol commis par la première, et prétend ainsi avoir satisfait à l'obligation procédurale mise à sa charge ; qu'il est constant cependant, que cette dernière instance n'oppose Mme N... U... ni à la SA Grand Bois Resort au passif de laquelle elle a déclaré la créance contestée, ni à M. P... D... en sa qualité de représentant de cette dernière société, et que les parties ne sont donc pas les mêmes ; que par suite, il n'est justifié d'aucun motif légitime de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement qui, même s'il doit se prononcer sur l'existence d'un dol affectant les opérations de souscription effectuées par l'intermédiaire de la société Axone Invest, serait dépourvu de toute autorité de chose jugée à l'égard de la société Grand Bois Resort au passif de laquelle la créance a été déclarée ; que la Selarl A... E... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Grand Bois Resort n'étant pas partie au procès pendant devant le tribunal de grande instance de Paris, il ne saurait bien évidemment pas lui être fait grief de n'avoir pas soulevé in limine litis une exception d'incompétence et de n'avoir pas désigné la juridiction qu'elle estime compétente ; que le dispositif de l'arrêt du 18 mai 2017 mentionne expressément que Mme N... U... doit saisir la juridiction qu'elle estime compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce à peine de forclusion, ajoutant qu'il devra être rendu compte des diligences entreprises auprès du greffe et qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai prescrit, il sera statué sur la déclaration de créance sans tenir compte de la contestation soulevée ; que les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce sont par ailleurs expressément rappelées dans la motivation de l'arrêt et n'ont pas à figurer dans le dispositif qui doit seulement informer la partie concernée de son obligation procédurale et de la sanction encourue en cas d'inobservation, ce qui est le cas ; qu'il ne saurait donc être contesté par Mme N... U... qu'en saisissant le tribunal de grande instance de Paris d'une demande dirigée contre la société Axone Invest et son assureur, elle ne s'est pas soumise à l'obligation procédurale mise à sa charge, à peine de forclusion ; que dès lors, étant forclose en sa contestation, c'est àA bon droit que le mandataire liquidateur de la société Grand Bois Resort demande à la cour, tirant les conséquences légales du défaut de diligence du créancier, de rejeter la créance déclarée ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que Mme U... faisait valoir que Me E... ès-qualités n'avait pas invoqué, devant le conseiller de la mise en état, l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, se bornant à solliciter que soit attendue l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris, et que dans ses conclusions d'appel n° 2, Me E... ès qualités avait invoqué l'incompétence du tribunal de grande instance après avoir présenté un moyen de fond ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à Me E...-ès qualités de ne pas avoir soulevé in limine litis une exception d'incompétence devant le tribunal de grande instance de Paris, n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris, quand telle n'était pas la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que Mme U... faisait valoir que Me E... èsqualités n'avait pas invoqué, devant le conseiller de la mise en état, l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, se bornant à solliciter que soit attendue l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris, et que dans ses conclusions d'appel n° 2, Me E... ès qualités avait invoqué l'incompétence du tribunal de grande instance après avoir présenté un moyen de fond et qu'elle n'avait pas désigné la juridiction qu'elle aurait estimé compétente ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'exception d'incompétence invoquée par Me E... ès qualités, n'était pas irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été présentée devant le conseiller de la mise en état, et en ce qu'elle avait été présentée, dans ses conclusions d'appel n° 2, après un moyen de défense au fond, sans désignation de la juridiction compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 3/ ALORS QUE l'incompétence de la juridiction saisie est sans incidence sur l'effet interruptif des délais pour agir, y compris des délais de forclusion ; que dès lors, n'encourt pas la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce la partie qui, à la suite de la décision par laquelle le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a saisi, dans le délai prévu par ce texte, un tribunal incompétent ; que la cour d'appel a constaté que, par un arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel de Bourges a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et « invité Mme N... U... à saisir la juridiction qu'elle estime compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce à peine de forclusion » ; qu'elle a constaté que Mme U... avait saisi depuis le 16 décembre 2015 la juridiction qu'elle estimait compétente, soit le tribunal de grande instance de Paris, ce dont elle avait justifié auprès du conseiller de la mise en état suite à l'invitation de saisine de la juridiction que Me U... estimait compétente ; qu'en retenant, pour déclarer Mme U... forclose et rejeter sa créance, qu'en saisissant le tribunal de grande instance, elle n'avait pas saisi la juridiction compétente et ne s'était pas conformée à l'obligation procédurale mise à sa charge par l'arrêt du 18 mai 2017, quand l'incompétence du tribunal de grande instance, à la supposée établie, était sans incidence sur le délai de forclusion qui ne pouvait être opposée à Mme U..., la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 4/ ALORS QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 18 mai 2017 se bornait à inviter « Mme U... à saisir la juridiction qu'elle estime compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce à peine de forclusion » ; que la cour d'appel a constaté que Mme U... avait saisi depuis le 16 décembre 2015 la juridiction qu'elle estimait compétente, soit le tribunal de grande instance de Paris, ce dont elle avait justifié auprès du conseiller de la mise en état à la suite de l'invitation de saisine de la juridiction que Me U... estimait compétente ; qu'en retenant, pour déclarer Mme U... forclose et rejeter sa créance, qu'en saisissant le tribunal de grande instance, elle n'avait pas saisi la juridiction compétente et ne s'était pas conformée à l'obligation procédurale mise à sa charge par l'arrêt du 18 mai 2017 quand cette décision l'invitait à saisir la juridiction que Mme U... estimait compétente, sans enjoindre la saisine d'une juridiction précise, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.

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