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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-40.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.708

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leur famille (GEDHIF) du X..., dont le siège est sis ... (X...), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (X...), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référéndaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles du X..., les conclusions de M. Graziani, et après avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 27 novembre 1981 ont été conclus entre les mêmes parties, d'une part, un avenant n° 145 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, étendant son champ d'application aux établissements et services pour adultes handicapés (la convention prenant le titre de convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées), d'autre part un protocole d'accord relatif à l'application de l'annexe 10 à la convention collective instituée par ledit avenant, prévoyant l'attribution aux personnels concernés de congés supplémentaires ; que, par un arrêté du 25 mars 1982, le ministre de tutelle a agréé l'avenant n° 145, mais a refusé l'agrément du protocole d'accord relatif aux congés ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché par le Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GEDHIF), à compter du 7 novembre 1983, en qualité de chef de service au centre d'aide pour le travail d'Asnières, établissement affecté à l'accueil des personnes adultes handicapées ; Attendu que pour décider que le salarié était bien fondé à réclamer un droit à congé supplémentaire, et dire que l'employeur devra faire bénéficier l'intéressé de quarante deux jours de congés non pris au titre des années 1987, 1988 et du premier trimestre 1989, la cour d'appel a énoncé, que l'annexe 10 portant dispositions particulières aux personnels des établissements et ouvriers pour personnes handicapées adultes, silencieuses sur les congés payés annuels supplémentaires, n'a pas eu pour objet d'établir un statut particulier pour une catégorie de personnel ; que partant, cette annexe s'analyse bien en un acte modificatif, destiné à s'intégrer dans un ensemble dont fait partie l'annexe 3 dont l'application est sollicitée par le salarié ; que M. Y..., en sa qualité de chef de service éducatif du centre de l'aide pour le travail d'Asnières, est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'annexe 3 relatives aux congés supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là-même, exclu l'application à ces personnels, des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers le GEDHIF du X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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