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Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2405520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405520

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B demande au tribunal une remise de sa dette de la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Malgré le courrier du 8 août 2024 mis à disposition de Mme B sur l'application dite Télérecours Citoyens, dont elle est réputée en avoir eu communication le 10 août suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande dans un délai de 15 jours, la requérante n'a pas régularisé sa requête en produisant des documents permettant de connaitre la dette pour laquelle elle demande une remise et le refus explicite ou implicite qui lui aurait été opposé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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