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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00364

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 51 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00364 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 janvier 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Xiaodong Jean-Patrick X..., ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC substituant Maître Jean-marc DERAINE (Toque 23), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Hubert Y... ... ... 97113 GOURBEYRE Comparant en personne Représenté par Maître Noémie STEPHANIE-VICTOIRE (Toque 82), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000648 du 18/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Hubert Y... a été embauché par M. X...XIAODONG Jean Patrick, commerçant en nom propre, exerçant sous l'enseigne PROMO MAX, selon contrat de travail à durée déterminée du 8 juillet 2002 au 7 juillet 2003 en qualité de vendeur étalagiste, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 154, 27 ¿. La relation de travail s'est poursuivie à l'issue du terme. Un avertissement lui a été notifié le 23 novembre 2007. Après convocation du 28 décembre 2007 à entretien préalable du 25 janvier 2008 et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure, M. Y... est licencié pour faute grave selon lettre datée du 2 février 2008. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 24 janvier 2013, a : - constaté que les comportements reprochés à M. Hubert Y... trouvent leur source dans le refus légitime du salarié d'accomplir des tâches ne correspondant pas à ses fonctions et mettant en péril sa santé ainsi que sa sécurité ; - dit que les faits imputés à M. Y... ne sont pas établis, - dit que le licenciement de M. Y... n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné M. X...XIAODONG Jean Patrick à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -1. 286, 09 ¿ à titre de rappel du mois de janvier 2008, -471, 56 ¿ au titre de rappel de salaire du 27 au 31 décembre 2007 et du 1er au 8 février 2008, -2. 572 ¿ au titre d'indemnité de préavis, -257, 20 ¿ à titre de congés payés y afférents, -964, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -6. 925, 65 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de délivrer à M. Y... l'attestation ASSEDIC, et les bulletins de salaire de janvier et février 2008 sous astreinte, - rejeté toute autre demande. M. X...XIAODONG Jean Patrick a interjeté appel dudit jugement le 25 février 2013. Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. Y... et le débouter de toutes ses demandes. Il sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... Hubert conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'en outre, aucune sanction n'est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail et un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois. Attendu que la lettre de licenciement en date du 2 février 2008 énonce comme motif du licenciement : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute disciplinaire grave. En effet, depuis juillet 2007 vous n'avez cessé de faire preuve d'une indiscipline caractérisée qui vous a valu d'être sanctionné, courant novembre 2007, par un avertissement pour refus d'obtempérer. Cette sanction n'a pourtant pas eu raison de vous ; les mêmes causes produisant les mêmes effets. Aujourd'hui, nous vous reprochons : 1. le fait qu'au lendemain de la notification de l'avertissement disciplinaire précité et précisément le 7 décembre 2007, vous ayez répondu par des injures et des menaces ; 2. votre absence injustifiée du 26 décembre 2007, sans excuse ni justification à ce jour. 3. une inconduite matérialisée par l'adoption d'un comportement hostile à toute collaboration franche et réelle avec la direction consistant à discuter ou à refuser d'exécuter les directives, le tout assorti d'actes d'intimidations et de menaces réitérées de destruction de biens, menaces de coups et blessures proférées à l'encontre des dirigeants de l'établissement et singulièrement de la Responsable de magasin qui n'est autre que notre épouse. Ainsi, le 27 décembre 2007, sans motif sérieux, vous avez contesté pendant plusieurs minutes l'ordre qui vous était intimé de récupérer à l'étage du magasin deux cartons vides destinés au rangement des guirlandes invendues de la période de noël. Cette façon d'agir, en présence de témoin, nous a emmené à déposer plusieurs plaintes pénales à votre encontre. En outre, elle constitue une atteinte à l'obligation générale de sécurité du personnel qui nous incombe. Au regard de l'intérêt de l'entreprise, cette conduite d'une particulière gravité est devenue intolérable et met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 25 janvier 2008, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre recommandée sans indemnité de préavis ni de licenciement, hormis l'indemnité de congés payés. La période non travaillée de notification de la mise à pied à titre conservatoire à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ¿ » Attendu que l'employeur rappelle dans ladite lettre les griefs qui ont été sanctionnés par un avertissement en novembre 2007 et mentionne comme griefs motivant le licenciement, des injures et menaces du salarié en date du 7 décembre 2007, une absence injustifiée de celui-ci le 26 décembre et un refus d'exécuter une directive de l'employeur s'analysant en une insubordination assortie de menaces le 27 décembre suivant. Que le refus d'exécuter les directives de l'employeur, fait déjà sanctionné une première fois par un avertissement en date du 23 novembre 2007, a été réitéré le 27 décembre 2007, alors que la salariée responsable du magasin, Mme X...Yingya, lui a intimé l'ordre de récupérer des cartons vides dans la réserve du magasin pour y ranger des invendus, ce que M. Y... a refusé dans un premier temps de faire tout en protestant avec véhémence et en proférant des menaces à l'encontre de la responsable. Qu'il résulte en effet de l'attestation émanant d'une autre vendeuse du magasin, Mme B...Marika, présente sur les lieux au moment des faits reprochés, que M. Y... « a fait semblant de ne pas entendre et est parti au fond du magasin » précisant également que ce dernier a dit à la responsable du magasin qu'« elle faisait chier le monde et que son sang allait couler ». Que cette attestation est confirmée par la main courante déposée par Mme X...Yingya le lendemain des faits. Que M. Y... ne saurait excuser son comportement constitutif d'insubordination par le fait que cette directive ne rentrait pas dans ses attributions, alors que le fait de récupérer des marchandises dans la réserve du magasin constitue une tâche annexe à ses fonctions de vendeur-étalagiste, pour les exposer en surface de vente. Qu'il soutient sans l'établir en aucune manière que ladite réserve était insalubre alors que l'autre vendeuse à l'époque des faits, Mme B...atteste du contraire et qu'il rentrait dans leurs attributions d'aller à la remise à l'étage pour récupérer des cartons. Que ce refus d'accomplir sans motif légitime un travail normal correspondant à ses fonctions habituelles ou même annexe à la fonction principale, préalablement accepté comme nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, constitue une insubordination. Que cette insubordination réitérée du salarié est donc établie et porte préjudice à la marche normale de l'entreprise, notamment en perturbant le travail des autres salariés. Que de même, les menaces à l'encontre des responsables du magasin sont réitérées au regard de la main courante déposée le 7 décembre 2007 par M. X...XIAODONG lui-même à l'encontre de M. Y.... Que le salarié a fait preuve d'un comportement fautif avéré dont la répétition caractérise une faute grave au sens des textes susvisés. Que dans ces conditions, il y a lieu, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, de dire et juger le licenciement de M. Hubert Y... fondé sur une faute grave. Qu'il convient dès lors d'infirmer ledit jugement et de débouter M. Y... de ses prétentions indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que celles en paiement des indemnités de rupture, lesquelles ne sont pas dues en présence d'un licenciement pour faute grave, y compris celle subséquente, aux fins de paiement du rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, cette dernière étant justifiée par la faute grave retenue. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X...XIAODONG Jean-Patrick la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour la présente instance. Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Que l'intimé succombant supportera les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré. Déboute M. Y... Hubert de toutes ses demandes. Condamne M. Y... Hubert à payer à M. X...XIAODONG Jean Patrick une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,

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