Texte intégral
Arrêt n° 23/00406
18 Décembre 2023
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N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOD
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
20/00995
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non présente, non représentée
INTIMÉE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] a fait l'objet d'une vérification comptable sur la période 01/01/2016 au 31/12/2018 diligentée par l'URSSAF de Lorraine, conduisant à un redressement portant sur 10 chefs et pour un total de 80401 euros, ramené suite à la lettre d'observations à un total de 58848 euros.
Le 14 novembre 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis une mise en demeure de payer la somme de 58848 euros outre 4872 euros de majorations de retard.
Le 31 octobre 2019, la SASU [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté par décision du 29 mai 2020 notifiée le 16 juillet 2020 le recours portant sur la contestation du chef de redressement N°4 portant sur les positions débitrices du compte courant d'associé de Madame [R] [T].
Le 07 septembre 2020, la SASU [4] a saisi par requête le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en demandant :
d'annuler le chef de redressement contesté à hauteur de la somme de 43683 euros,
de condamner l'URSSAF Lorraine à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré recevable la SASU [4] en son recours contentieux,
rejeté la demande d'annulation du chef de redressement N°4,
confirmé la décision de la CRA du 29 mai 2020,
sur la demande reconventionnelle, condamné la SASU [4] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 63720 euros, outre majorations à calculer sur cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations,
condamné la SASU [4] aux entiers dépens outre à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 11 mai 2022, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 mars 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG22/01160.
Régulièrement convoquée à l'audience du 21 novembre 2023 par LRAR reçue le 16 octobre 2023, la SASU [4] n'était ni présente, ni représentée. Il est constaté que celle-ci a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 21 novembre 2023, convocation qui mentionnait le jour, l'heure et la salle d'audience concernée. Aucun courriel ou autre correspondance n'est parvenu à la Cour d'appel pour faire part d'un empêchement de l'appelante. Ainsi, il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.
Lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF de Lorraine était régulièrement représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la Cour.
Il résulte des pièces du dossier que, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu par l'intéressée le 16 octobre 2023, la SASU [4] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'elle n'en était pas dispensée, et n'étant pas représentée, n'a saisi la Cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
La Cour ne peut que constater que l'appel est non soutenu.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz et dire n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l'appel de la SASU [4] n'est pas soutenu ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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