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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00307

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00307

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00307 N°Portalis DBWA-V-B7I-CPBI SARL GADE C/ Mme [A] [B] [G] M. [Z] [J] [T] PARTIES INTERVENANTES: SELARL BR & ASSOCIES SELARL AJASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 juillet 2024 ; DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : SARL GADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Madame [A] [B] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Z] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIES INTERVENANTES : SELARL BR & ASSOCIES, en la personne de Me [C] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [H] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 novembre 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a, notamment : - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 janvier 2017 entre M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] d'une part et la SARL G.A.D.E d'autre part, ce, à compter du 21 juillet 2020, - ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés, l'expulsion de la SARL G.A.D.E et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail situés [Adresse 1], - dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis, - dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la SARL G.A.D.E à payer à M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] la somme mensuelle de 1.700 euros, au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 21 juillet 2020 et jusqu'à la remise des clefs et libération totale des lieux, - rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie de M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] ; - dit que le montant du dépôt de garantie arrivera en réduction de la dette de la SARL GA.D.E, - rejeté la demande en paiement relative à l'indexation du loyer de M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G], - condamné la SARL G.A.D.E à payer à M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] la somme de 12.350 euros en restitution de fruits civils, - débouté la SARL G.A.D.E de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL G.A.D.E à payer à M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL GA.D.E de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL G.A.D.E aux entiers dépens, en ce compris le coût de la dénonciation aux créanciers inscrits, celui de l'assignation du 23 mars 2022 et celui des droits de plaidoirie, avec distraction au profit de Me Benjamin Latour, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe en date du 25 mai 2023, la SARL G.A.D.E a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de bail, a ordonné à défaut son expulsion, l'a condamnée à payer la somme mensuelle de 1.700 euros au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 12.350 euros en restitution de fruits civils, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Un avis d'orientation et de fixation des affaires à bref délai a été adressé à l'appelante le 6 juin 2023. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, rendu en date du 15 juin 2023, la SARL G.A.D.E a été placée en redressement judiciaire. M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] se sont constitués intimés le 19 juin 2023. La SARL G.A.D.E a conclu au fond le 5 juillet 2023. Par exploit d'huissier en date des 22 et 26 septembre 2023, M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] ont assigné la société BR associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL G.A.D.E, et la société AJAssociés, ès qualités d'administrateur judiciaire. M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] ont conclu au fond le 28 septembre 2023. En date du 26 octobre 2023, un avis d'irrecevabilité des conclusions pour défaut de signification des conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 30 novembre 2023, a été adressé aux intimés. Par ordonnance rendue en date du 7 mars 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à M. [Z] [J] [T], a déclaré irrecevables les conclusions du 5 juillet 2023 prises par la SARL G.A.D.E seule et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de conclusions pour le 2 avril 2024. Par conclusions du 28 mai 2024, M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] ont demandé à la présidente de chambre de : A titre principal : - juger irrecevables les conclusions signifiées par la société G.A.D.E le 5 juillet 2023 ; En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel ; A titre subsidiaire : - juger recevables les conclusions en réponse signifiées par Mme [A] [B] [G] et M. [Z] [J] [T] le 28 septembre 2023 ; Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 5 juin 2024, la SARL G.A.D.E, la SARL AJassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL G.A.D.E et la SELARL BR & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la même, ont demandé à la présidente de chambre de : - déclarer M. [Z] [J] [T] et Mme [A] [B] [G] irrecevables faute de justifier d'un intérêt ou d'une qualité à agir dans la présente procédure, - déclarer recevables les conclusions du 5 juillet 2023, prises par la SARL G.A.D.E seule, - réserver les dépens. Par ordonnance du 04 juillet 2024, la présidente de chambre a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL G.A.D.E en date du 25 mai 2023 et dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - au surplus si nécessaire rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL G.A.D.E, la SARL AJAssociés, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL G.A.D.E et la SELARL BR & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, - mis les dépens à la charge de la SARL G.A.D.E, la SELARL AJAssociés et la SELARL BR & associés. Aux termes d'une requête en déféré du 18 juillet 2024, la société G.A.D.E, la SELARL Ajassociés et la SELARL BR associés demandent de : - dire bien fondé le déféré ; En conséquence, - juger que les conclusions de motivation d'appel régularisées par la SARL GADE sont recevables, - juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque, - réserver les dépens. Par conclusions du 12 août 2024, Mme [A] [B] [G] et M. [Z] [J] [T] demandent de : - débouter les sociétés G.A.D.E, AJassociés et BR & associés de leurs demandes, - confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL G.A.D.E, - condamner les sociétés G.A.D.E, AJassociés et BR & associés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile directement par la SELARL Bourrie-Latour, représentée par Me Benjamin Latour, avocat au barreau de Martinique, - condamner les sociétés G.A.D.E, AJassociés et BR & associés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.             Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS La présidente de chambre a relevé que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai avait été reçu par l'appelante le 6 juin 2023, de sorte qu'il lui appartenait de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 6 juillet 2023 ; que si elle avait déposé au greffe ses conclusions au fond le 5 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 juin 2023 rendait nécessaire l'intervention dès cette date de l'administrateur ayant reçu pour mission de l'assister dans tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine, de sorte que ses conclusions du 05 juillet, prises en son seul nom, étaient irrecevables. En l'absence de conclusions prises par les organes de la procédure collective assistant l'appelante dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile, soit, s'agissant de la SELARL AJassociés, désignée le 27 juin 2023 en lieu et place du premier administrateur nommé, assignée le 22 septembre 2023 et ayant son siège social à [Localité 7], un délai de 2 mois à compter de cette dernière date, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée. Les requérantes font valoir que les conclusions de motivation d'appel du 05 juillet 2023 régularisées par la seule SARL G.A.D.E ne peuvent être déclarées irrecevables dès lors que la décision du 27 juin 2023, désignant la SELARL AJassociés en qualité d'administrateur, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, devenait définitive le 27 juillet 2023 ; que c'est donc au 27 juillet 2023, conformément à l'art 531 du même code, que la question du délai de distance venait à s'appliquer. Elles soutiennent que le jugement ayant été enregistré au BODACC le 15 juillet 2023, la SARL G.A.D.E, faute de décision définitive à cette date, n'était pas dépossédée de ses droits et capacités d'ester seule en justice ; qu'elle pouvait en conséquence conclure seule, les organes de procédures étant mis dans la cause ultérieurement. Mme [G] et M. [T] concluent au rejet de la demande des requérants, ce, au visa de l'article 905-2 du CPC imposant à l'appelant un délai d'un mois pour déposer ses conclusions à compter de l'avis de fixation à bref délai, lesdites écritures devant être déposées par une personne ayant qualité à agir. Ils font valoir qu'en cas de redressement judiciaire, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, il ne peut intenter une action qu'avec l'administrateur judiciaire ; une action ou le recours intenté par le débiteur seul est donc irrecevable. Le jugement d'ouverture de la procédure collective prenant effet à compter de sa date, les organes de la procédure prennent leurs fonctions à compter de cette même date. En l'espèce, la société G.A.D.E, qui a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 06 juin 2023, ayant été placée en redressement par jugement du 15 juin 2023, elle ne pouvait plus déposer seule des conclusions à compter de cette date. Ses conclusions du 05 juillet 2023, déposées par elle seule, sont donc irrecevables et en l'absence d'autres conclusions, régulières, avant l'expiration du délai prévu par l'article 905-2 du CPC, sa déclaration d'appel est caduque. Sur ce, la cour retient qu'en application des articles R 631-7 et R 621-4 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prend effet à compter de sa date et non, comme le soutiennent les requérantes, à la date de sa publication du BODACC. La désignation de la SALARL AJassociés en qualité d'administrateur a donc pris effet le 27 juin 2023 et les conclusions du 05 juillet 2023 ne pouvaient être prises par la SARL G.A.D.E agissant seule, mais devaient mentionner la présence à l'instance, aux côtés de l'appelante, de l'administrateur ayant, comme en l'espèce, reçu pour mission de l'assister dans tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine. L'absence de conclusion d'appel régulières, prises au nom de la société G.A.D.E et de son administrateur judiciaire dans les délais imposés par l'article 905-2 d code de procédure civile n'étant pas contestée, c'est à raison que la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Succombant en leur recours, les requérantes supporteront la charge des dépens afférents à la présente procédure de déféré. Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles dans le cadre de cette même procédure et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident de la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort de France du 04 juillet 2024 ; Et y ajoutant, MET les dépens afférents à la procédure de déféré à la charge de la SARL G.A.D.E, la SELARL AJ associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL G.A.D.E et la SELARL BR & associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société G.A.D.E ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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