Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 2009), que le syndicat mixte de réalisation du centre horticole régional (le syndicat) a vendu à la société Horti Vernusson une parcelle de terrain à bâtir selon acte du 17 juillet 1998, aux termes duquel "le propriétaire du terrain s'engage à participer aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la halle centrale du lotissement" ; que ce lot a été vendu à la société ITM entreprises, selon acte du 30 décembre 1999, aux termes duquel "l'acquéreur adhérera à l'association Floriloire, regroupant les propriétaires des bâtiments donnant sur la halle centrale" ; que, par actes des 25 février et 23 mars 2005, la société Les serres d'Anjou (la société), filiale de la société ITM entreprises, a conclu avec le syndicat un bail commercial portant sur une partie de la plate-forme de la halle ; que, le 25 février 2003, la société a donné congé au syndicat et a notifié sa décision de démissionner de l'association Floriloire ; que, le 29 juin 2006, la société a reçu du trésorier de Trélazé (le trésorier) plusieurs titres exécutoires, lui demandant de payer au syndicat diverses sommes au titre de la location d'une partie de la halle ; que la société a assigné le syndicat et le trésorier aux fins d'obtenir l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les titres exécutoires étaient réguliers, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un état exécutoire doit énoncer la nature de la créance et les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les titres de recette étaient entachés de contradiction, certains faisant référence à un loyer quand d'autres mentionnaient la qualité d'occupant sans titre, de sorte que le débiteur ne pouvait connaître ni le titre ni le texte qui fondait la créance, ni les bases de la liquidation de celle-ci ; que ces titres étaient donc nuls ; qu'en se bornant à relever, pour dire les titres valables, que chacun des titres litigieux comporte la nature de la créance, loyer halle, et la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le fait que les titres exécutoires litigieux mentionnaient le terme "loyer" pour juger qu'ils étaient suffisamment précis et donc valables, tout en jugeant que les sommes réclamées étaient dues au titre de "la contribution aux charges liées aux dépenses communes de la grande halle", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les mentions figurant sur les titres litigieux ne permettaient pas de connaître avec une précision suffisante les base de la liquidation, aucune superficie et aucun prix en fonction de cette superficie n'étant précisé de sorte que les titres étaient entachés de nullité ; qu'en se bornant à relever que chacun des titres litigieux comporte la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que ces éléments doivent figurer soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire adressé au débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire les titres exécutoires valables, que les titres se fondaient sur l'article 7 de l'acte du 30 décembre 1999, quand ils n'indiquaient pas les bases de la liquidation que cet article aurait prévu et ne comportaient aucune référence à cet acte qui n'était pas joint aux titres de recette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
Mais attendu qu'un état exécutoire est régulier, dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'ayant constaté que chaque titre exécutoire litigieux comportait, conformément aux dispositions de la circulaire du 13 décembre 2005, prise en application du décret du 13 avril 1981, l'indication de la nature de la créance, en l'espèce le loyer correspondant aux 4/16èmes de la superficie de la halle centrale, la période, les textes en application desquels il a été pris, la base de la liquidation, l'imputation budgétaire ainsi que le montant de la somme à recouvrer, la désignation du débiteur et la date à laquelle il a été émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur, l'arrêt retient que ces indications ont fourni à la société tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité des titres exécutoires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Serres d'Anjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au syndicat mixte de réalisation du centre horticole régional la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Les Serres d'Anjou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation des titres de recette exécutoires n°11 6, 117, 118 et 131 émis par le Syndicat Mixte de Réalisation du Centre Horticole Régional et mis en recouvrement pas Monsieur le Comptable de la Trésorerie de Trélazé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « chacun des titres litigieux comporte, conformément aux instructions données par la circulaire prise en application du décret du 13 avril 1981, l'indication de la nature de la créance : loyer halle 4/16ème et la période, les textes en application desquels il est pris, la base de la liquidation et l'imputation budgétaire ainsi que le montant de la somme à recouvrer, la désignation du débiteur et la date à laquelle il est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur ; que ces indications fournissent au débiteur tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits de sorte que la SNC "LES SERRES D'ANJOU" ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité des titres exécutoires » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un état exécutoire doit énoncer la nature de la créance et les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les titres de recette étaient entachés de contradiction, certains faisant référence à un loyer quand d'autres mentionnaient la qualité d'occupant sans titre de sorte que le débiteur ne pouvait connaître ni le titre ni le texte qui fondait la créance, ni les bases de la liquidation de celle-ci ; que ces titres étaient donc nuls ; qu'en se bornant à relever, pour dire les titres valables, que chacun des titres litigieux comporte la nature de la créance, loyer halle, et la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le fait que les titres exécutoires litigieux mentionnaient le terme « loyer » pour juger qu'ils étaient suffisamment précis et donc valables, tout en jugeant que les sommes réclamées étaient dues au titre de « la contribution aux charges liées aux dépenses communes de la grande halle », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les mentions figurant sur les titres litigieux ne permettaient pas de connaître avec une précision suffisante les base de la liquidation, aucune superficie et aucun prix en fonction de cette superficie n'étant précisé de sorte que les titres étaient entachés de nullité ; qu'en se bornant à relever que chacun des titres litigieux comporte la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « Plus précisément, l'objet du titre n' 116 est ainsi mentionné:
"LOYER HALLE 4/16ème du 01/09/2005 au 31/12/2005
OCCUPANT SANS TITRE
RÉVISION au 01/09/2005
3057.25*1244.50/1134=3355.16ht
septembre: 1118.39ht
octobre à décembre : 3355.16ht"
Les titres n° 117-118 et 131, émis le même jour men tionnent en objet :
" LOYER HALLE 4/16ème" suivi des dates correspondant aux trimestres concernés.
Ces titres se fondent, par conséquent, sur les dispositions de l'article 7 de l'acte notarié du 30 décembre 1999, lequel met à la charge des propriétaires de biens immobiliers dépendant du lotissement le loyer d'une partie de la Halle centrale et les charges afférentes. Ils indiquent, en outre, précisément le montant des sommes réclamées, ainsi que leur nature » ;
ALORS QU'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que ces éléments doivent figurer soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire adressé au débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire les titres exécutoires valables, que les titres se fondaient sur l'article 7 de l'acte du 30 décembre 1999 quand ils n'indiquaient pas les bases de la liquidation que cet article aurait prévu et ne comportaient aucune référence à cet acte qui n'était pas joint aux titres de recette, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Serres d'Anjou de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles et de l'avoir condamnée à payer au Syndicat Mixte de Réalisation du Centre Horticole Régional la somme de 17.358,72 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2006 sur la somme principale de 14.539,03 euros ;
AUX MOTIFS QUE, « la SNC "LES SERRES D'ANJOU" indique, dans ses écritures, qu'elle occupe le bâtiment à usage horticole, visé dans l'acte de vente intervenu le 30 décembre 1999 entre la SCI HORTI VERNUSSON et la société ITM ENTREPRISES, depuis le 1er septembre 1999 ; qu'il s'en déduit qu'elle tient ses droits à occuper le lot n° 12 du lotissement "centre régional horticole" de la société ITM ENTREPRISES qui est propriétaire de ce lot pour l'avoir acquis de la SCI HORTI VERNUSSON le 30 décembre 1999 ;
qu'il ressort du contrat de vente du 17 juillet 1998, par lequel la SCI HORTI VERNUSSON, dont la société ITM ENTREPRISES tient ses droits, est devenu propriétaire du lot n° 12, que l'acquéreur s 'engage à participer aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la grande halle ; que dans l'acte de vente du 30 décembre 1999, par lequel la société ITM ENTREPRISES a acquis le lot n° 12 l'acquéreur s'eng age à respecter les clauses et conditions du lotissement "centre régional horticole" telles qu'elles figurent dans l'acte de dépôt de pièces et cahier des charges en date du 17 février 1993 et qu'il adhérera à l'association "FLORILOIRE" regroupant tous les propriétaires de bâtiments donnant sur la halle centrale du lotissement ; que la SNC "LES SERRES D'ANJOU", qui tient ses droits à occuper le lot n° 12 de la société ITM ENTREPRISES, est tenue par les engagements souscrits par la société ITM ENTREPRISES en qualité de propriétaire d'un bien immobilier dans le lotissement "centre régional horticole" et notamment celui d'adhérer à l'association "FLORILOIRE" et d'en respecter les statuts ; que le contrat de bail commercial signé 25 février et les 23 mars 2005 entre le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU CENTRE HORTICOLE REGIONAL et la SNC "LES SERRES D'ANJOU" vise à donner à cet engagement un cadre contractuel précis ; qu'il porte sur la mise à disposition du propriétaire du lot n° 12 de la partie de plate-forme d'une superficie de 383 m2 qui jouxte son lot moyennant un loyer et des charges dans la proportion des 4/16èmes des charges supportées par la grande halle, et constitue la mise en application de l'article 7 du contrat de vente du 30 décembre 1999 ; que le congé donné par la SNC "LES SERRES D'ANJOU" au SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU CENTRE HORTICOLE REGIONAL le 25 février 2005 n'a pas fait disparaître l'obligation de contribuer aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la halle, qui a été souscrite dans l'acte de vente, de sorte que si les loyers et charges sont dus, en exécution du contrat de bail, du 1er septembre 1999, date d'effet du bail signé le 23 mars 2005, au 31 août 2005, date d'effet du congé, ils restent dus en exécution de l'engagement souscrit par les propriétaires successifs du lot n°12 dans les actes des 17 juillet 1998 et 30 décembre 1999 ; que le contentieux soumis à la cour n'est pas directement lié à l'obligation d'adhérer à l'association "FLORILOIRE" puisque les titres exécutoires litigieux ne portent pas sur les cotisations dues à l'association "FLORILOIRE"par ses adhérents ; que la démission de membre de l'Association "Floriloire" notifiée par la SNC "LES SERRES D'ANJOU" le 19 juillet 2005 est donc sans effet sur la créance invoquée par le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU CENTRE HORTICOLE REGIONAL au titre de la contribution aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la grande halle ; que l'obligation d'adhérer n'est que le support de l'engagement de participer aux dépenses communes d'exploitation de la grande halle souscrite par la SCI HORTI VERNUSSON dans l'acte du 17 juillet 1998 et reprise par la société ITM ENTREPRISES dans l'acte du 30 décembre 1999 ; que les titres exécutoires émis contre la SNC "LES SERRES D'ANJOU" sont fondés sur les droits qu'elle tient du propriétaire du lot n° 12, la société ITM ENTREPRISES, à occuper les locaux commerciaux objet de la vente du 30 décembre 1999 en ce que de ceux-ci résulte l'obligation de contribuer aux dépenses communes d'exploitation de la grande halle en versant une redevance trimestrielle ; que le moyen tiré de la nullité de l'obligation d'adhérer à l'association "FLORILOIRE" est donc inopérant lorsqu'il s'agit, pour la SNC "LES SERRES D'ANJOU", de s'opposer au paiement d'une redevance liée à la mise à disposition d'un espace commun du lotissement ; que l'engagement de chaque propriétaire à contribuer aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la grande halle par le biais de cette mise à disposition privative d'un espace commun moyennant une redevance trimestrielle n'est pas perpétuel puisqu'il est lié à la qualité de propriétaire d'un bien immobilier dans le lotissement "centre régional horticole" et prend fin avec la disparition de cette qualité ; que la demande de nullité des clauses contenues dans les actes des 17 juillet 1998 et 30 décembre 1999 est mal fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'acte de vente du 17 juillet 1998 a été conclu entre le Syndicat Mixte de Réalisation du Centre Horticole Régional et la SCI Horti Vernusson, ni la société Les Serres d'Anjou, ni son auteur, la société ITM Entreprises n'y étant parties ; qu'en se fondant sur l'acte de vente du 17 juillet 1998 pour juger que les loyers et charges réclamés par le Syndicat Mixte étaient dus par la société Les Serres d'Anjou, la Cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions et violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'acte du 17 juillet 1998 stipule seulement que l'acquéreur s'engage à participer aux seules charges liées aux dépenses communes à l'exploitation de la grande halle ; que cet acte ne prévoit ni n'impose la prise à bail d'une partie de la halle et le versement, en contre-partie, de loyers et charges ; qu'en jugeant que les loyers et charges réclamés par le Syndicat Mixte étaient dus par la société Les Serres d'Anjou en vertu de l'engagement souscrit par le propriétaire du lot n°12 dans l'acte du 17 juillet 1998, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de vente du 30 décembre 1999 stipule, en son article 7, au sujet de l'utilisation de la halle qu' « actuellement les baux de location ont été signés pour une durée de 9 ans avec des professionnels situés à proximité immédiate de la halle, le montant de la location est fixé à 1562.50 € HT par chapelle et par mois. Et cette redevance vous autorise à utiliser 383 m2 de la halle à des fins de mise en marché, de commercialisation ou de promotion des produits de l'horticulture et des activités annexes » mais ne prévoit ni n'impose la prise à bail d'une partie de la halle ; qu'en jugeant que les loyers et charges réclamés par le Syndicat Mixte au titre d'une mise à disposition d'une partie de la halle étaient dus par la société Les Serres d'Anjou en vertu de l'engagement souscrit par le propriétaire du lot n°12 dans l'acte du 30 décembre 1999, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une clause du bail portant sur une partie de la halle, régularisé entre les parties par actes des 25 février et 23 mars 2005 avec effet au 1er septembre 1999, prévoyait au profit du preneur la possibilité de donner congé à l'expiration de chaque période triennale ; qu'en application de cette clause, librement consentie par les parties, le bail a été dénoncé par la société les Serres d'Anjou à effet du 31 août 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que les loyers et charges demeuraient dus malgré cette résiliation contractuellement prévue, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que le bail ayant été résilié et les locaux donnés à bail ayant été restitués, son obligation au paiement du loyer comme celle de participer aux charges communes, étaient dépourvues de toute cause et donc nulles ; qu'en jugeant que les loyers demeuraient dus, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.