Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-13.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.552
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame G. née P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Monsieur G.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme G., de Me Ravanel, avocat de M. G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1986) d'avoir rejeté la demande de M. G., tendant au report des effets de sa séparation de biens à juillet 1960, en retenant l'existence d'une reprise de la cohabitation en 1965-1966, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait ainsi violé l'autorité de la chose jugée par un arrêt qui, en des motifs décisoires, avait retenu que la rupture de la vie commune n'avait été qu'un simulacre, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas caractérisé la collaboration et la reprise effective de la vie commune, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1442 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'une décision ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient qu'il est établi que le mari est revenu au domicile conjugal en 1965-1966, que ce fait résulte des propres écrits de la femme et que la cohabitation a repris pendant cette période ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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