Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GR
du 08 Novembre 2024
MI 21/00000395
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [Z], [G] [P]
Grosse délivrée
à Me DELMASSE-SIMONI
Expédition délivrée
à Me VIGNERON
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Z], [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] a fait assigner en référé Madame [Z] [P] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l'ordonnance de référé en date du 23 février 2021 en ayant désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d'expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [Z] [P] formule protestations et réserves sur la demande d'expertise commune et demande au juge des référés de dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et que les dépens seront réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "dire que" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [Z] [P] soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, en l'absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à Madame [Z] [P] l'ordonnance de référé du 23 février 2021– (RG n°20/1380) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [Z] [P] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer Madame [Z] [P] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d'entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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